TJ 33063, 28 mai 2026, RG 26/01526
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01526 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZNW
ORDONNANCE DU 28 Mai 2026
A l’audience publique du 28 Mai 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [D] [N], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [A]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Q] [B]
née le 12 Juin 2003 à ST LAURENT DU MARONI (GUYANE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [D] [N] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Elena BADESCU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde du 21 mai 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [Q] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Bordeaux du 20 mai 2026,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 mai 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 22 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 27 mai 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle ne s'oppose pas pour l'instant au maintien de la mesure «car j'ai encore des problèmes d'ordre financier, notamment sur le paiement des impôts», espérant à terme pouvoir avoir des soins ambulatoires «car je n'ai plus de pensées persécutives depuis que le traitement fait effet»),
Vu les observations de son avocate qui s'en tient à la position de l'intéressée, escomptant dans un temps raisonnable la mise en place d'un programme de soins ambulatoires, s'en remettant à tout le moins à l'appréciation de l'autorité judiciaire sur la question d'une main-levée dès à présent,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – alors en garde-à-vue pour suspicions de vol avec violences – a été admise au centre hospitalier spécialisé [D] [N], la patiente présentant des symptômes psychotiques positifs se manifestant par des idées délirantes mystiques et de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif sous tendues par des hallucinations acoustico-verbales et intrapsychiques. La patiente présentait également au jour de son admission des signes de désorganisation de la pensée marquée par un discours tangentiel, une bizarrerie de contact et une discordance idéo-affective.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 27 mai 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que persistent des idées de persécution ciblant ses «voisins turcs» (qu'elle accuse de lui «chuchoter dans l'oreille», la «poursuivre dans la ville», s'en prendre à sa «carrière» et monter son compagnon contre elle, allant même jusqu'à retranscrire ses délires de persécution sur les murs avant la tenue de l'entretien médical). Ceci étant, au jour de l'audience, Madame [B] affirme que, grâce aux traitements, elle n'a plus ce genre de pensée paranoïaque («j'ai vraiment l'impression d'avoir ''psychoté'' à ce moment là, mais depuis que j'ai le traitement, je me suis rendu compte que ma perception de la réalité était faussée, ce dont je m'excuse»).
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [Q] [B] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Madame [Q] [B] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Q] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Q] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Q] [B]
Me Elena BADESCU
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [D] [N].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01526 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZNW
Mme [Q] [B]
Ordonnance en date du 28 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [D] [N],
signature
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