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TJ 33063, 28 mai 2026, RG 26/01523


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Date
28/05/2026
Numéro
26/01523
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a188542cdc6046d4746b440

Texte de la décision

7,435 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01523 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZLY

ORDONNANCE DU 28 Mai 2026

A l’audience publique du 28 Mai 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [N] [U], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [N] [U]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [J] [E]
née le 07 Décembre 1964
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [N] [U],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Léa SMADJA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [S] [X] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [J] [E] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [N] [U] prononcée le 18 mai 2026,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [N] [U] du 21 mai 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [N] [U] reçue au greffe le 29 mai 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 27 mai 2026 mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle estime que son hospitalisation n'est pas justifiée, arguant aller «encore plus mal depuis que je suis là, notamment à cause de gens ici qui ont des propos très dangereux et menaçants, au point qu'il a fallu me changer de chambre», et affirmant ne pas avoir de problèmes de comportements,

Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularité, considère que l'«urgence» en l'espèce n'était pas justifiée au jour de l'admission de l'intéressée, s'en tenant sur le fond aux arguments de sa cliente,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé [N] [U], la patiente exprimant des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et présentant une grande tension interne. Elle décrivait en outre des troubles du sommeil et une restriction de son alimentation.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, les troubles précités (délires de persécution, troubles du sommeil et restriction de l'alimentation) permettaient de justifier selon nous le caractère immédiat de sa prise en charge.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 27 mai 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car son discours demeure circonlocutoire autour d'idées délirantes sur des thématiques de contamination et de persécution (avec adhésion totale au délire et, ce faisant, retentissement anxieux et thymique), nonobstant, il est vrai, sa compliance aux soins et son contact qualifié de «bon» et «calme».

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [J] [E] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Mai 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [E],

Rejette l'exception d'irrégularité soulevée par le conseil de Mme [J] [E],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [E],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [J] [E],
Me Léa SMADJA,
M. [S] [X]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [N] [U],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01523 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZLY

Ordonnance en date du 28 Mai 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [N] [U],

signature

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