TJ 33063, 27 mai 2026, RG 24/02476
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Texte de la décision
N° RG 24/02476 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYJY
88M
N° RG 24/02476 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYJY
27 mai 2026
AFFAIRE :
[V] [Q]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
Mme [V] [Q]
Me Clémentine PARIER-VILLAR
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 27 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 03 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [V] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, en personne, accompagnée par M. [S] [Q], son époux, et assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Débora MARTINET, de la SELARL DYADE AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [W], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
DÉBOUTE Mme [V] [Q] de son recours à l'encontre de la décision de la CDAPH du 19 août 2024 sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO),
DÉBOUTE Mme [V] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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