TJ 33063, 27 mai 2026, RG 24/02478
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Texte de la décision
88M
N° RG 24/02478 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYKG
27 mai 2026
AFFAIRE :
[Q] [Z]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
M. [Q] [Z]
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à
Me Laure COOPER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 27 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 03 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, en personne, assisté de Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX, subtituée par Me Mathilde FORTABAT, avocat au barreau de BORDEAUX, accompagnée de Mme [D] [U], élève avocate
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-008250 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [A] [R], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/02478 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYKG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
FAIT DROIT au recours de M. [Q] [Z] et lui accorde l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er août 2023 jusqu’au 31 décembre 2024,
DÉBOUTE M. [Q] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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