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TJ 33063, 27 mai 2026, RG 24/02446


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Date
27/05/2026
Numéro
24/02446
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a18857bcdc6046d4746b865

Texte de la décision

2,487 caractères

N° RG 24/02446 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX3U

88M

N° RG 24/02446 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX3U


27 mai 2026


AFFAIRE :

[F] [P]

C/

MDPH DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

M. [F] [P]

Me Clémentine PARIER-VILLAR

MDPH DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 27 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Florence DEFFIEUX, Juge,

la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire

DÉBATS :
À l’audience du 03 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, en personne, assisté de Me Clémentine PARIER-VILLAR, de la SELARL DYADE AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX , substituée par Me Débora MARTINET, de la SELARL DYADE AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX, accompagnée de Mme [G] [B], élève avocate.

ET DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [V], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence,

DÉBOUTE M. [F] [P] de son recours à l'encontre de la décision de la CDAPH du 19 août 2024 sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO),

DÉBOUTE M. [F] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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