TJ 33063, 28 mai 2026, RG 26/01557
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01557 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZSN
ORDONNANCE DU 28 Mai 2026
A l’audience publique du 28 Mai 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux assisté de Jennifer POUQUET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [L] [X]
née le 12 Août 1955
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
absente (certificat médical art. L.3211-12-2) représentée par Me Léa SMADJA, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [S] [X] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [L] [X] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 20 mai 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 23 mai 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 26 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 27 mai 2026 mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressée, non-audible (Cf. avis médical de ce jour),
Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularité, estime que l'«urgence» ne serait pas rapportée et, d'autre part et surtout, que le certificat médical dit de «72 heures» serait tardif,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d’une décompensation de sa psychose marquée par des propos délirants de persécution et des comportements aberrants (conduite automobile dangereuse sans assurance notamment) sous tendus par des hallucinations. Elle refusait en outre de s’alimenter.
Sur ce, si l'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 26 mai 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au vu de son adhésion fragile au traitement et sa contestation de principe sur les causes de sa prise en charge, il n'en demeure pas moins que la décision d'admission est datée du 20 mai 2026 à 11H15, alors que le certificat médical dit «de 72 heures» – prévu par l'article L.3211-2-2 du même code – a été établi le 23 mai 2026 à 14H00, soit deux heures et quarante-cinq minutes après la fin de la période d'observation, de sorte qu'au moment de la décision de maintien le même jour, l'hospitalisation querellée était forcément caduque depuis au moins deux heures et quarante-cinq minutes.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il y aura lieu d'ordonner la main-levée de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Madame [L] [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [L] [X],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [L] [X] depuis le 20 mai 2026 à 11H15,
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [L] [X]
Me Léa SMADJA
Mme [S] [X]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le JUGE,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01557 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZSN
Mme [L] [X]
Ordonnance en date du 28 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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