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TJ 33063, 18 mai 2026, RG 25/03647


Vérifier : TJ 33063, 18 mai 2026, RG 25/03647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/03647
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a188647cdc6046d4746c9ea

Texte de la décision

18,638 caractères

Du 18 mai 2026

PPP Contentieux général

N° RG 25/03647 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3ELZ

S.A. FRANFINANCE

C/

[E] [F] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 18 mai 2026

JUGE : M. Daniel GLANDIER,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [F] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ni comparant ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du du 09 mars 2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Délibéré par mise à disposition fixé au 07 mai 2026 prorogé au 18 mai 2026.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 22 octobre 2024, la S.A. Franfinance a consenti à M. [E] [F] [T] un prêt personnel n° 32392514181 d'un montant de 12 000 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,74 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. Franfinance a adressé à M. [E] [F] [T], par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2025, revenue « pli avisé non réclamé », une mise en demeure de payer les mensualités en retard, l'informant du risque de déchéance du terme.

Par acte d’huissier du 25 novembre 2025, la S.A. Franfinance a fait assigner M. [E] [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation, assortie de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 12 763,43 euros, avec intérêts au taux de 5,74 % à compter du 17 juin 2025 sur la base d’une somme de 11 845,19 euros et capitalisation des intérêts, à titre principal en jugeant la déchéance du terme régulière et subsidiairement en prononçant la résiliation judiciaire du prêt, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience du 9 mars 2026, le juge a invité la partie demanderesse, seule comparante, à s'expliquer sur les moyens de droit relevés d'office tirés, d'une part du code de la consommation et susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, et d'autre part, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme au regard du délai donné à l’emprunteur pour régulariser, ainsi que l’insuffisance de la fiabilité du processus de signature électronique.

À cette audience à laquelle l'affaire a été retenue, la S.A. Franfinance demande le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Aux termes de ces écritures, il est soutenu que la demanderesse verse aux débats le ficher de preuve attestant de l’accomplissement de l’ensemble des étapes de vérifications ayant conduit à la signature électronique, que le capital a été débloqué et les mensualités réglées pendant un temps, le prêteur n’étant parvenu à un recouvrement amiable au regard des impayés. Il est affirmé que le premier impayé non régularisé est survenu le 28 février 2025.
Lors de l’audience, elle plaide également que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue et que le procédé de signature électronique bénéficie d’une présomption de conformité, la société DOCAPOSTE étant certifiée selon elle, et déclare ne pas produire la certification. Elle ajoute que des échéances ont été versées et que le délai prévu pour la déchéance du terme est raisonnable.

M. [E] [F] [T], régulièrement assigné à étude, puis cité à l’audience du 9 mars 2026 par le demandeur et convoqué par le tribunal à cette même audience, n’a pas comparu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 prorogé au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation.

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

Sur la validité de la signature électronique,

Selon l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique « La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. »

L’article 28 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, faisant référence à l’annexe I du règlement, prévoit que :
« Les certificats qualifiés de signature électronique contiennent:
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et:
— pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
— pour une personne physique: le nom de la personne;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;
j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé. »

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à la S.A. Franfinance de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation, à savoir la preuve de ce que M. [E] [F] [T] a bien accepté l’offre crédit que le prêteur verse aux débats et qu'il est bien débiteur des sommes réclamées à ce titre.

Il impose de distinguer la question de la force probante des contrats électroniques, d'une part, celle des signatures électroniques, d'autre part.

La première condition exigée par l'article 1366 du code civil pour reconnaître à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur support papier est que la personne dont il émane puisse être dûment identifiée.

La question de l'identification de l'auteur de l'acte passe par celle de la signature électronique, puisque telle est la forme qu'a prise en l'espèce la conclusion de l'offre de crédit renouvelable litigieuse. L'article 1367, alinéa 2 du code civil, dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Le procédé d'identification doit donc permettre, d'une part, d'identifier l'auteur de la signature et, d'autre part, d'établir que le consentement exprimé se rattache à tel contrat précisément. La fiabilité du procédé d'identification est présumée lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

L'article 1 du décret n° 2017-1417 du 28 septembre 2017 prévoit une présomption de fiabilité d'un tel procédé de signature électronique, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Une distinction doit donc être faite entre, d'une part, la signature électronique sécurisée dont la fiabilité est présumée et, d'autre part, la signature électronique simple, pour laquelle celui qui s'en prévaut doit rapporter la preuve de sa force probante. Il est donc nécessaire de déterminer si la signature électronique litigieuse est sécurisée ou simple.

Une signature électronique sécurisée suppose l'obtention préalable d'un certificat de signature électronique qualifié, dont le règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 prévoit qu'il doit être délivré par un prestataire de services de certification de signature électronique qualifié (Cour d’appel d’[Localité 3], 17 décembre 2024, n° 23/00309 ; Cour d'appel de Versailles, 2025-09-30, n° 24/06558).

En l’espèce, la S.A. Franfinance produit devant la juridiction une attestation de signature électronique et un fichier de preuve émanant de la société DOCAPOSTE, relatifs au recueil d’un consentement de M. [E] [F] [T] le 22 octobre 2024, dont elle affirme qu’ils retracent la signature électronique par celui-ci de l’offre de crédit qu’elle verse également.

Aux termes d’une autre attestation du 20 décembre 2024 émise par la société DOCAPOSTE elle-même, désignée comme un « prestataire de service de confiance pour les transactions électroniques », il y est mentionné que les signatures électroniques sont recueillies, pour le compte de la Société Générale (dont la S.A. Franfinance est une filiale), et les transactions effectuées de manière conforme « aux bonnes pratiques de sécurité recommandées par les normes et standards Française (Exigences ANSSI, recommandations CNIL), européennes et internationales (ISO27001, ETSI, Critères Communs, RGPD et eIDAS) ».

Mais cette dernière mention ne permet pas, à défaut de tout autre élément, de conclure que l'opération ainsi désignée dans les pièces transmises produit un numéro d'identification unique (OID) et correspond bien à une certification de signature électronique sécurisée.

Le document émanant de la société certificatrice elle-même ne suffit pas non plus à se convaincre que la société DOCAPOSTE était habilitée, à la date de la signature de l’offre de crédit considérée, à créer un certificat de signatures électroniques qualifiées.

En effet, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une certification de la société Docaposte Trust&Sign par un tiers certificateur inscrit sur la liste de l'ANSSI (attestation de qualification de la société LSTI), en d'autres termes que cette société avait obtenu son statut qualifié à l'époque de la conclusion du contrat de prêt dont elle ne se prévaut ni que la signature serait qualifiée au sens du décret précité renvoyant à l’article 28 du règlement européen UE n°910/2014 du 23 juillet 2014.

En l'absence de justificatif d'un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de cet article, la S.A. Franfinance ne justifie donc pas d'une signature électronique qualifiée, de sorte qu'elle ne bénéficie pas d'une présomption de fiabilité.

S’agissant donc d’une signature électronique simple que retrace le fichier de preuve censé se rapporter à l'offre de crédit produite, il appartient en conséquence à la S.A. Franfinance d'établir la force probante de cette signature en démontrant qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire en démontrant qu'elle est imputable à M. [E] [F] [T] et qu'elle est bien attachée à l'offre de crédit dont l'exécution est poursuivie.

Une première question consiste à savoir si le procédé présente la fiabilité nécessaire pour s'assurer que M. [E] [F] [T] est bien lui-même l'auteur de la signature électronique. Il ressort des pièces produites que seule la pièce d’identité et la carte vitale de M. [E] [F] [T] est produite et que l'authentification du signataire de la transaction résulte de la mention de son prénom et nom, sans que l’adresse IP du signataire, son numéro de téléphone ou son adresse mail ne soient ni renseignés, ni vérifiés. Sont versés également au débat une copie numérique d’une signature manuscrite sur feuille simple, imputée au débiteur, datée du 5 juillet 2022, un avis d’imposition pour l’année 2023, des bulletins de salaire de février à juin 2022, puis septembre 2024. L’ancienneté de la plupart des pièces, qui ne sont donc pas contemporaines de la signature ne permettent pas de corroborer l’identité du signataire, au contraire.

Ces documents, ainsi que l'attestation de signature électronique, ne permettent pas de déterminer de quelle manière s'est identifié le signataire (par exemple l'envoi d'un code sur un numéro de téléphone portable déclaré ou une adresse mail) et ainsi de s'assurer de l'identité de la personne ayant signé le contrat. Il convient de relever en outre que dans l'attestation de signature électronique, la société Docaposte indique que la vérification d'identité du signataire, nécessaire à l'émission des certificats électroniques et aux opérations de signature électronique avancée, est réalisée sous le contrôle de la Société Générale qui s’assure de la validité du processus dématérialisé, des risques et des litiges liés à celui-ci par un contrôle de sécurité approprié de l’identité du ou des signataires, et n’est donc pas réalisé par le prestataire.

Si le contrat revêtu d'une signature électronique imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques à l'acte et notamment des actes d'exécution, aucune pièce de cette nature n'est produite par la banque.

La simple exécution du contrat ne suffit à démontrer que M. [E] [F] [T] en est le signataire, ce d’autant que l’identité du détenteur du compte mentionné sur le mandat de prélèvement produit n’est pas justifiée par la production d’un relevé d’identité bancaire.

Il en résulte que la S.A. Franfinance ne rapporte pas la preuve, par des éléments concordants suffisants, que M. [E] [F] [T] est l'auteur de la signature électronique figurant sur l'offre de crédit n° 32392514181 et donc de l’existence d’un lien contractuel entre eux, mais aussi que le fichier de preuve produit se rattache à l’offre produite, sans altération possible de son contenu.

C'est donc de façon surabondante qu'il convient de souligner que la demanderesse ne démontre pas non plus que la seconde des conditions posées par l'article 1366 du code civil est satisfaite, qui tient au fait de ne reconnaître à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur support papier qu'à la condition que cet écrit électronique soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.

En effet, la S.A. Franfinance ne produit aucun justificatif des conditions dans lesquelles le document électronique a été déposé, archivé et conservé pour en assurer son intégrité, le cas échéant auprès d'un tiers de confiance comme envisagé par le document intitulé 'attestation Docaposte Trust & Sign des transactions électroniques pour le compte de la Société Générale' dont elle entend se prévaloir, duquel il ressort que les attestations sont cachetées par la Société Générale pour en garantir l’intégrité et l’authenticité. La Société Générale, dont la la S.A. Franfinance est une filiale ne pouvant donc être considéré par un organisme tiers, il n’est par ailleurs pas justifié qu’elle soit habilité à la conservation du fichier de preuve.

Compte tenu de ces éléments, la S.A. Franfinance qui échoue à rapporter la preuve de la signature par M. [E] [F] [T] de l'offre de crédit n° 32392514181 sera déboutée de ses demandes de condamnation en exécution de ce contrat.

Sur les autres demandes :

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de ces dispositions, la S.A. Franfinance, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

L'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déboute la S.A. Franfinance de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne la S.A. Franfinance aux entiers dépens de l'instance ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LA CADRE-GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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