TJ 59350, 28 mai 2026, RG 26/01092
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Texte de la décision
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 26/01092 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NS2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/
[E] [M]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis 847 avenue de la République - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [M], demeurant 58 rue Courbet - 59100 ROUBAIX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Lorine DRONKERT, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SA Banque populaire du Nord a consenti le 13 octobre 2021 à Mme [E] [M] un crédit personnel d'un montant en capital de 14 000 euros remboursable en 120 mensualités avec intérêts au taux de 4,66%.
Plusieurs échéances n'ont pas été honorées et la SA Banque populaire du Nord a adressé à Mme [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 2 mai 2024.
Par acte en date du 29 septembre 2025, la SA Banque populaire du Nord a fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
à titre principal, condamner Mme [M] à lui payer la somme de 12 364,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,66% à compter du 20 juin 2024 ;à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,condamner Mme [M] à lui payer la somme de 14 000 euros déduction faite des règlements intervenus, soit la somme de 10 460,78 euros ;en tout état de cause, condamner Mme [M] aux dépens et la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [M] aux dépens.
A l'audience, la SA Banque populaire du Nord maintient ses demandes.
Mme [M], assignée à étude, n'a pas comparu.
Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA Banque populaire du Nord s'est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
Les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.
Il ressort de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Selon l'article 1342-10 du code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes.
Il ressort du décompte produit et non contesté que le premier incident de paiement non régularisé est en date du mois d'octobre 2023 de sorte que la banque est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En application de l'article 1224 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l'emprunteur et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme dans un délai de quinze jours (article IV 9).
La SA Banque Populaire du Nord a envoyé un mise en demeure préalable le 2 mai 2024 invitant Mme [M] à payer la somme de 342,09 euros dans un délai de 15 jours qui est restée infructueuse de sorte que la déchéance du terme est acquise.
Sur la demande en paiement
L'article L. 312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l'espèce, la banque ne rapporte pas la preuve de la remise de la notice de l'assurance souscrite par la production d'un document non horodaté et sera déchue de son droit aux intérêts conformément à l'article L. 341-3 du code de la consommation.
Mme [M] est donc tenue au remboursement de la différence entre les sommes qu'elle a empruntées et des sommes qu'elle a remboursées.
Mme [M] a emprunté la somme de 14 000 euros.
Il ressort du décompte non critiqué qu'elle a d'ores et déjà payé la somme de 3 862,27 euros.
Mme [C] sera donc condamnée au paiement de la somme de 10 137,73 euros.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit à hauteur de 4,10 % l’an avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, seraient supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations et lui procureraient ainsi un bénéfice.
Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] perd son procès et sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la Banque populaire du Nord la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et Mme [M] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Mme [E] [M] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 10 137,73 euros sans intérêts au taux contractuel ou légal ;
DEBOUTE la SA Banque populaire du Nord de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [M] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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