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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 59350, 28 mai 2026, RG 26/01604


Vérifier : TJ 59350, 28 mai 2026, RG 26/01604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/01604
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPRX
Type
other
Id
6a1886f3cdc6046d4746d75e

Texte de la décision

13,785 caractères

Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX

N° RG 26/01604 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PBB

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 28 Mai 2026

[E] [N]
[H] [Y] épouse [N]

C/

[A] [P]
[B] [Z]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [E] [N], demeurant 17 rue des Vosges - 59510 HEM
et
Mme [H] [Y] épouse [N], demeurant 17 rue des Vosges - 59510 HEM

représentés par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
substitués par Me Catherine TROGNON-LERNON avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [A] [P], demeurant 19 rue Rouget de l'Isle - 59100 ROUBAIX

Mme [B] [Z], demeurant 19 rue Rouget de l'Isle - 59100 ROUBAIX

tous deux comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Lorine DRONKERT, greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

RAPPEL DES FAITS

M. [E] [N] et Mme [H] [N] ont donné à bail à M. [D] [X] et Mme [B] [Z] un logement situé au 19 rue Rouget de L'isle à Roubaix par contrat du 18 juillet 2017, pour un loyer mensuel de 630 euros et 20 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [E] [N] et Mme [H] [N] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 octobre 2025 portant sur un montant en principal de 1 800,44 euros ainsi que d'avoir à justifier de l'occupation du logement.

Par actes en date du 12 décembre 2025, M. [E] [N] et Mme [H] [N] ont fait assigner M. [D] [X] et Mme [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :

constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; ordonner l’expulsion de M. [D] [X] et Mme [B] [Z] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement M. [D] [X] et Mme [B] [Z] à leur payer la somme de 2 200,24 euros au titre des loyers et charges impayés (échéance du mois de décembre 2025 incluse) avec intérêts de droit ;condamner solidairement M. [D] [X] et Mme [B] [Z] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal aux loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;condamner solidairement M. [D] [X] et Mme [B] [Z] à leur payer la somme de 500 euros pour résistance abusive ;condamner solidairement M. [D] [X] et Mme [B] [Z] à leur payer la clause pénale stipulée au contrat de bail ;condamner solidairement M. [D] [X] et Mme [B] [Z] à leur payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement M. [D] [X] et Mme [B] [Z] aux dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
A l'audience, M. [E] [N] et Mme [H] [N] maintiennent leurs demandes et actualisent la dette locative à la somme de 1 376,42 euros (échéance du mois de mars 2026 incluse).

M. [D] [X] et Mme [B] [Z] reconnaissent leur dette et demandent à bénéficier de délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire.

Ils expliquent percevoir des revenus de l'ordre de 2 000 euros par mois et avoir quatre enfants à charge dont trois enfants mineurs. Ils précisent rembourser un crédit à la consommation de 420 euros par mois.

Ils soutiennent avoir trouvé un accord avec les bailleurs et apurer leur dette par mensualités de 80 euros par mois, ce qui n’a pu être confirmé par le conseil des parties.

Les locataires ne font pas l'objet d'une procédure de surendettement.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 15 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, M. [E] [N] et Mme [H] [N] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 8 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail conclu le 18 juillet 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 octobre 2025, pour la somme en principal de 1 800,44 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 7 décembre 2025.

L’expulsion de M. [D] [X] et de Mme [B] [Z] ainsi que celle de tout occupant de leur chef sera en conséquence ordonnée.

Sur les demandes de condamnations

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

M. [E] [N] et Mme [H] [N] produisent un décompte démontrant que M. [D] [X] et Mme [B] [Z] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 376,42 euros (échéance du mois de mars 2026 incluse) qui n'est pas critiqué et la dette est reconnue.

Le contrat prévoit une clause de solidarité.

M. [D] [X] et Mme [B] [Z] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 1 376,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les demandes de délais de paiement

L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il ressort du décompte produit que le dernier loyer courant est payé.

Si l'existence d'un accord avec les bailleurs n'est pas établi, il est relevé que le décompte fait figurer des versements de 80 euros par mois depuis le mois de décembre 2025, ce qui corrobore les déclarations des locataires.

En conséquence, il conviendra de suspendre l'acquisition de la clause résolutoire et d'accorder aux locataires des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

Il y a lieu de rappeler que si les loyers sont payés régulièrement et la dette apurée selon ces modalités la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué.

En revanche, à défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d'impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet.

Dans ce cas, M. [D] [X] et Mme [B] [Z] seront solidairement condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive et au titre de la clause pénale

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

Les bailleurs ne démontrent aucun abus commis par les locataires, lequel ne résulte pas du seul retard dans le paiement du loyer, ni aucun préjudice qu'ils auraient subi en lien avec celui-ci de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande.

Ils seront également déboutés de leur demande de condamnation au titre de la clause pénale, étant rappelé qu'une clause pénale est réputée non écrite en application de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 et que le contrat bail n'en stipule pas.

Sur les demandes accessoires

M. [D] [X] et Mme [B] [Z] perdent leur procès et seront condamnés in solidum aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à M. [E] [N] et Mme [H] [N] la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir leurs droits et M. [D] [X] et Mme [B] [Z] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juillet 2017 entre M. [E] [N] et Mme [H] [N] et M. [D] [X] et Mme [B] [Z] concernant le logement situé au 19 rue Rouget de L'isle à Roubaix sont réunies à la date du 7 décembre 2025 ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [D] [X] et de Mme [B] [Z] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;

CONDAMNE solidairement M. [D] [X] et Mme [B] [Z] à payer à M. [E] [N] et Mme [H] [N] la somme de 1 376,42 euros (échéance du mois de mars 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUTORISE M. [D] [X] et Mme [B] [Z] à s'acquitter de cette dette par le paiement de 13 mensualités de 100 euros, la dernière mensualité venant solder le montant restant dû ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire,

RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution,

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d'une seule mensualité à sa date d'échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,

En ce cas,

CONDAMNE solidairement M. [D] [X] et Mme [B] [Z] à payer à M. [E] [N] et Mme [H] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE in solidum M. [D] [X] et Mme [B] [Z] à payer à M. [E] [N] et Mme [H] [N] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [D] [X] et Mme [B] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le cadre greffier, Le juge,

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