TJ 59350, 28 mai 2026, RG 26/02654
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Texte de la décision
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 26/02654 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2R2J
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
[S] [F]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis 5-7 avenue de Poumeyrol - 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par: Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Ophélie MARTIAUX, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [F], demeurant Appartement 21 - 1 rue André Huys - 59100 ROUBAIX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Lorine DRONKERT, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2021, Mme [S] [F] a ouvert un compte courant auprès de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France.
Par lettre recommandée en date du 16 septembre 2024, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France a mis en demeure Mme [F] d'avoir régulariser sa situation avant le 1er octobre 2024, le compte courant présentant un solde débiteur de 3 075,99 euros.
Par acte en date du 4 décembre 2024, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France a cédé sa créance à la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited.
Par acte en date du 17 février 2026, la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited a assigné Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 201,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Mme [F] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [F] aux dépens.
A l'audience, la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited maintient ses demandes.
Mme [F], assignée à personne, n'a pas comparu.
Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited s'est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
Les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.
Il ressort de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, les conditions générales de la convention d'ouverture de compte ne sont pas produites et il n'est pas possible de savoir si un découvert avait été autorisé par la banque.
La Sarl Cabot Securitisation Europe Limited ne produit aux débats qu'une liste de l'ensemble des opérations qui auraient eu lieu sur ce compte du 10 février 2021 au 12 novembre 2024 sans produire les relevés de compte qui ont été adressés à Mme [F].
Cette liste ne fait pas apparaître les soldes du compte pour chaque mois de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que l'assignation ait été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé et que l'action n'est pas forclose.
En conséquence, la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited ne peut qu'être déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited aux dépens ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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