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TJ 59350, 28 mai 2026, RG 25/12503


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Date
28/05/2026
Numéro
25/12503
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPRX
Type
other
Id
6a188700cdc6046d4746d865

Texte de la décision

6,978 caractères

Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX

N° RG 25/12503 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2D2M

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 28 Mai 2026

[M] [V]
[Z] [A]

C/

[U] [G]
[T] [K]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [M] [V], demeurant 10 cours du 14 juillet - 78300 POISSY
et
Mme [Z] [A], demeurant 10 cours du 14 juillet - 78300 POISSY
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [U] [G], demeurant 53/2 rue Leconte Baillon - 59100 ROUBAIX
non comparante

M. [T] [K], demeurant 53/2 rue Leconte Baillon - 59100 ROUBAIX
comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Lorine DRONKERT, greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat avec effet au 4 septembre 2023, M. [M] [V] et Mme [Z] [A] ont donné à bail à M. [T] [K] et à Mme [U] [G] un logement sis 5/7 rue Ingres 12 rue Claude Lorrain à Roubaix pour un loyer mensuel de 617 euros et 75 euros de provision sur charges.

Par actes en date du 16 septembre 2025, M. [V] et Mme [A] ont assigné M. [K] et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de voir résilier le contrat de bail et obtenir l'expulsion des locataires.

Le contrat de bail a pris fin au départ des locataires, le 27 septembre 2025.

M. [V] et Mme [A] ont fait signifier de nouvelles conclusions à M. [K] et Mme [G] par actes du 6 janvier 2026.

A l'audience, M. [V] et Mme [A] demandent au juge de :

condamner M. [K] et Mme [G] à leur payer la somme de 4 473,70 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi qu'à la somme de 1 304,39 euros au titre des dégradations locatives, soit à la somme de 5 778,09 euros ;condamner M. [K] et Mme [G] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [K] et Mme [G] aux dépens.
M. [K] reconnaît le montant de la dette réclamée. Il précise percevoir 1 700 euros par mois et son épouse, 1 600 euros, payer un loyer de 980 euros par mois, un crédit automobile de 352 euros par mois ainsi que 630 euros par mois de frais de garde pour sa fille. Le couple attend un autre enfant.

Mme [G], assignée à étude et à laquelle les conclusions ont été signifiées à personne, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation au titre des loyers et charges impayés

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

M. [V] et Mme [A] expliquent que les défendeurs restent leur devoir la somme de 4 473,70 euros.

Ils produisent un décompte peu clair, sans explication, sur lequel différents frais apparaissent.

Il ressort cependant du décompte produit que la dette locative s'élevait au 21 septembre 2025 à la somme de 4 159,10 euros.

Il convient de déduire de cette somme le montant du commandement de payer du 11 juin 2025 de 169,61 euros, soit une somme de 3 989,49 euros.

Les locataires sont partis le 27 septembre 2025 de sorte qu'il convient d'ajouter des loyers et provision pour charges pour cinq jours. Le montant du loyer et des charges étant de 734,38 euros, il convient d'ajouter la somme de 122,40 euros ainsi que le montant justifié de la taxe d'ordures ménagères 2025 de 276 euros mais de déduire le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 617 euros.

En conséquence, la dette de M. [K] et de Mme [G] est de 3 770,89 euros, somme qu'il seront condamnés à payer à M. [V] et à Mme [A].

Sur les dégradations locatives

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.

L’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, les cas fortuit ou le cas de force majeure.

L’obligation de restituer les lieux en bon état doit être appréciée en fonction de la durée de la location, de l’état initial des lieux et des dégradations résultant d’un usage normal du local.

Les bailleurs produisent aux débats :

l'état des lieux contradictoire d'entrée du 4 septembre 2023 ;l'état des lieux contradictoire de sortie du 27 septembre 2025 ;un devis ABPG Renov du 25 novembre 2025 portant sur une somme de 1 304,39 euros.
Il ressort de la comparaison des deux états des lieux que le logement a connu des dégradations que M. [K] reconnaît.

Le montant du devis produit n'est pas critiqué.

M. [K] et Mme [G] seront donc condamnés à payer à M. [V] et à Mme [A] la somme de 1 304,39 euros.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs perdent leur procès et seront condamnés aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à M. [V] et à Mme [A] la totalité des sommes exposées pour faire valoir ses droits et ils seront condamnés à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONDAMNE M. [T] [K] et Mme [U] [G] à payer à M. [M] [V] et Mme [Z] [A] la somme de 5 075,28 euros ;

CONDAMNE M. [T] [K] et Mme [U] [G] à payer à M. [M] [V] et Mme [Z] [A] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [K] et Mme [U] [G] aux dépens ;

En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le cadre greffier, Le juge,

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