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TJ 69123, 5 mai 2026, RG 24/00098


Vérifier : TJ 69123, 5 mai 2026, RG 24/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
24/00098
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1887decdc6046d4746ec38

Texte de la décision

10,628 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

05 MAI 2026

Cécile WOESSNER, présidente
[N] [O], assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 03 Février 2026

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [W] [H]

N° RG 24/00098 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y57A

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [H]
né le 24 Mars 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[W] [H]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 26 janvier 2024, Monsieur [W] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes le 9 janvier 2024 et signifiée le 11 janvier 2024.

Cette contrainte, d'un montant de 3 245 € vise les contributions et cotisations sociales dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2023, outre les majorations de retard afférentes.

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 23 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l'audience du 3 février 2026, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour la somme actualisée de 2 536 € et de condamner Monsieur [H] au paiement de cette somme, augmentée des frais de signification de 73,04 € et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations, et autres frais de justice nécessaires à l’exécution du jugement. Elle conclut également au rejet des demandes de Monsieur [H] et à la condamnation de celui-ci aux dépens.

Elle fait valoir que :
- Monsieur [H] est affilié à l’URSSAF-Rhône Alpes depuis le 1er octobre 1987 en tant qu’entrepreneur individuel au titre de son activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion;
- une mise en demeure préalable à la contrainte lui a été adressée le 20 septembre 2023 pour la somme de 3 245 € au titre des 2ème et 3ème trimestres 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et n’a pas été honorée; la contrainte émise pour un montant de 3 245 €, a été actualisée à 2 536 € suite à la transmission de ses revenus 2023 effectuée le 18 avril 2024;
- la contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure, qui avait elle-même été précédée d’appels de cotisations adressés les 18 avril 2023 et 26 juillet 2023 pour les 2ème et 3ème trimestres 2023;
- la cotisation allocations familiales ne lui a pas été réclamée; la CSG et la CRDS sont dues sur l’ensemble des revenus d’activité y compris ceux issus d’une activité non salariée ; les personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles sont affiliées et cotisent auprès de chacun des régimes dont relèvent ces activités; la double affiliation du cotisant est sans effet sur l’assujettissement de Monsieur [H];
- le montant des cotisations sociales est assis sur les revenus déclarés par le cotisant ou transmis par les services fiscaux; les revenus 2021 (soit 11 988 € et 0 € de charges sociales), 2022 (soit 16 845 € et 3 685 € de charges sociales) et 2023 (12 175 € et 1 589 € de charges sociales) communiqués par les services fiscaux, ont été pris en compte; la régularisation 2022, c’est à dire la différence entre les cotisations définitives et les cotisations provisionnelles, est mixte ; elle est en partie créditrice, de 306 € qui viennent en déduction des cotisations provisionnelles 2022, et débitrice, de 830 € qui ont été appelés en 2023; la déduction de 306 € ne figure pas sur le tableau des cotisations dans la mesure où la contrainte ne vise pas les échéances 2022 ;
- les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant si, à la date de sa délivrance, la contrainte était justifiée.

Monsieur [H] a bien reçu la convocation puisqu’il a comparu à une première audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle il a demandé un renvoi.
Il n’a pas comparu à l’audience du 3 février 2026.
Aux termes de son opposition à contrainte, Monsieur [H] a fait valoir qu’il n’a pas reçu de mise en demeure ni d’appel de cotisations correspondant aux sommes réclamées, qu’il ne comprend pas la différence de somme réclamée entre le 2ème et le 3ème trimestre 2023, que le montant des cotisations excède le bénéfice de son activité, et qu’il n’est pas redevable de cotisations pour les allocations familiales, n’en ayant jamais bénéficié.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

En vertu de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

L’URSSAF verse aux débats une mise en demeure datée du 20 septembre 2023 adressée à Monsieur [H] par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé avec la mention “distribué le 22 septembre 2023”. Cet accusé de réception porte la même référence que la mise en demeure à savoir : “3C00970704557“.

L’URSSAF verse également aux débats deux appels de cotisations datés des 18 avril 2023 et 26 juillet 2023, relatifs aux cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2023. En tout état de cause l’envoi de ces appels de cotisation n’est pas une condition de la régularité de la procédure de recouvrement.

La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.

Sur le bien-fondé de la contrainte

En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Monsieur [H] est affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes depuis le 1er octobre 1987 en tant qu’entrepreneur individuel au titre de son activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

L’organisme produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul de ses cotisations.
Selon les explications fournies par l'URSSAF Rhône Alpes, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [H] reste redevable :
- d’une somme de 308 € au titre du 2ème trimestre 2023 soit 288 € en cotisations et 20 € en majorations de retard ,
- d’une somme de 2 228 € au titre du 3ème trimestre 2023 soit 2 119 € en cotisations et 109 € en majorations de retard.

Ses revenus communiqués par les services fiscaux, à savoir : 2021 de 11 988 € et 0 € de charges sociales, 2022 de 16 845 € et 3 685 € de charges sociales, 2023 de 12 175 € et 1 589 € de charges sociales, ont été pris en compte par l’URSSAF.

La différence des sommes appelées entre le 2ème et le 3ème trimestre 2023 résulte de la répartition de la somme de 4 735 € (soit 830 € de régularisation 2022 et 3 905 € de cotisations définitives 2023) en 4 échéances, qui ne sont pas du même montant, et que seules les échéances des 2ème et 3ème trimestres 2023 font l’objet de la contrainte. Monsieur [H] était en outre informé par la mise en demeure préalable que la somme relative au 3ème trimestre 2023 comprenait également un montant relatif à la régularisation N-1 ou N-2 ( N-1 en l’espèce).

L’argumentation du cotisant sur le fait qu’il ne doit pas la cotisation allocations familiales est dénuée de toute pertinence dans la mesure où celle ci n’a pas été réclamée.

Le montant de la contrainte a été ramené à 2 536 € suite à la communication des revenus 2023 en date du 18 avril 2024 par l’administration fiscale.

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il convient par conséquent de valider la contrainte pour un montant actualisé à 2 536 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes des 2ème et 3ème trimestres 2023.

Monsieur [H] sera en outre condamné au paiement de cette somme.

Il convient en revanche de rejeter la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale, et autres frais de justice, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure.

Sur les demandes accessoires

Selon l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [H] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 73,04 €.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [H].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Valide la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 9 janvier 2024 et signifiée à Monsieur [W] [H] le 11 janvier 2024 pour un montant de 2 536 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour des périodes des 2ème et 3ème trimestres 2023,

Condamne Monsieur [W] [H] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 536 €,

Condamne Monsieur [W] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,04 €,

Condamne Monsieur [W] [H] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 5 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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