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TJ 69123, 19 mai 2026, RG 26/03375


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Date
19/05/2026
Numéro
26/03375
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6a1887e1cdc6046d4746ec51

Texte de la décision

2,130 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 19 Mai 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [B] [D] [M]
C/ Madame [V] [Y]

NUMÉRO R.G. : N° RG 26/03375 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BSR

DEMANDEUR

M. [B] [D] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-69123-2026-5650 du 05/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDERESSE

Mme [V] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

EXPOSE ET MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par requête en date du 26 mars 2026, Monsieur [B] [D] [M] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’une demande de délai à une mesure d’expulsion ;

Attendu qu’à l’audience de ce jour Monsieur [B] [D] [M] a déclaré se désister de sa demande et a sollicité que chaque partie garde la charge de ses dépens ;

La partie défenderesse n’est ni présente ni représentée ;

Qu’il convient de constater ce désistement et en conséquence l’extinction de l’instance, et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [B] [D] [M] et dit qu’en conséquence l’instance est éteinte.

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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