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TJ 69123, 5 mai 2026, RG 24/00111


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Date
05/05/2026
Numéro
24/00111
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1887eecdc6046d4746ed5a

Texte de la décision

8,627 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

05 MAI 2026

Cécile WOESSNER, présidente
[X] [E], assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 03 Février 2026

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [O] [K]

N° RG 24/00111 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6EH

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Q], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [K]
né le 28 Avril 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[O] [K]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 30 janvier 2024, Monsieur [O] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 11 janvier 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 17 janvier 2024 pour la somme de 27 816 € en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes : régularisation 2016, 4ème trimestre 2019, régularisation 2019, régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2025 et soutenues lors de l’audience du 3 février 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant soit 27 816 € en cotisations et majorations de retard, la condamnation de Monsieur [N] au paiement de cette somme, des frais de signification de 73,04 € et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles figurent sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que sa condamnation aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter le cotisant de toutes ses demandes.

Elle fait valoir que:
- des cotisations ont été réclamées à Monsieur [N], affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes à compter du 1er janvier 2016 en sa qualité d’entrepreneur individuel;
- deux mises en demeure lui ont été notifiées les 14 février 2020 et 27 janvier 2023 pour la somme de 33 908 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes: régularisation 2016, 4ème trimestre 2019, régularisation 2019, régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022; celles-ci étant restées sans effet, une contrainte a été émise puis signifiée pour la somme de 27 816 €;
- le fait que Monsieur [N] soit par ailleurs retraité n’a pas d’incidence sur son affiliation dès lors qu’aucune formalité de cessation d’activité n’a été enregistrée;
- des majorations de retard et majorations de retard complémentaires ont été appliquées sur les cotisations dues au titre de la régualisation 2016, qui étaient exigibles le 13 février 2017 et n’ont été payées que le 10 octobre 2019; les cotisations pour 2019 à 2022 ont été calculées sur les revenus déclarés;
- l’activité de Monsieur [N] ne permettait pas de bénéficier d’une exonération exceptionnelle liée à la crise COVID ;
- les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant lorsque la contrainte était justifiée à la date de sa délivrance.

Lors de l’audience du 3 février 2026 Monsieur [N], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Aux termes de son opposition à contrainte, il soutenait que les sommes réclamées n’étaient pas justifiées, que les intérêts étaient abusifs, que des allègements de cotisations avec l’aide de l’Etat avaient été prévus pendant le période COVID et que ses revenus étaient inférieurs aux sommes réclamées. Il indiquait également être retraité depuis juillet 2021 et continuer à exercer une petite activité de consultant en complément.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé des cotisations

Monsieur [N] a été régulièrement immatriculé à l’URSSAF Rhône Alpes à compter du 1er janvier 2016 en sa qualité d’entrepreneur individuel au titre de ses activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Le fait qu’il a fait valoir ses droits à la retraite en 2021 est sans incidence sur cette affiliation en tant que travailleur non salarié puisque qu’aucune formalité de cessation d’activité n’a été réalisée par Monsieur [N], qui demeure donc redevable des cotisations sur la base de ses revenus ou sur des bases minimales. Au demeurant il confirme dans son courrier d’opposition avoir conservé une activité indépendante.

En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

L’URSSAF détaille dans ses écritures le mode de calcul applicable et les revenus déclarés pris en compte, pour les années 2019 à 2022 inclus. Le fait que le montant de la contrainte soit inférieur à celui réclamé au titre des mises en demeure préalables s’explique par les déductions opérées suite à la déclaration des revenus réels du cotisant.

Monsieur [N] ne fournit aucun élément de nature à contredire les calculs précis fournis par l'URSSAF Rhône-Alpes. Ni le montant de la contrainte, ni l’assiette et le mode de calcul des cotisations, ni les versements pris en compte ne font l'objet d'une contestation par l'opposant.
Il ne fournit pas plus d’élément permettant de considérer qu’il pouvait bénéficier d’une exonération liée à la crise COVID.

En conséquence, il convient de valider la contrainte émise par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes le 11 janvier 2024 et signifiée le 17 janvier 2024 pour son montant de 27 816 € en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : régularisation 2016, 4ème trimestre 2019, régularisation 2019, régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022.
Monsieur [N] sera en outre condamné au paiement de cette somme.

En revanche, il convient de rejeter la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des sommes qui les génèrent, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale: “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 € seront mis à la charge de Monsieur [N].

Monsieur [N] sera condamné au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Valide la contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 11 janvier 2024 et signifiée le 17 janvier 2024 pour la somme de 27 816 € en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes : régularisation 2016, 4ème trimestre 2019, régularisation 2019, régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022,

Condamne Monsieur [O] [N] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 27 816 €,

Condamne Monsieur [O] [N] au paiement des frais de signification d’un montant de 73,04€,

Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes du surplus de ses demandes,

Condamne Monsieur [O] [N] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 5 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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