TJ 69123, 5 mai 2026, RG 23/01897
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 MAI 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[B] [W], assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Février 2026
jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [Y] [X]
N° RG 23/01897 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLRY
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le 25 Novembre 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[Y] [X]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 8 août 2023, Monsieur [Y] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 10 juillet 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 27 juillet 2023 pour la somme de 24 959 € en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période : 4ème trimestre 2022.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2025 et développées oralement lors de l’audience du 3 février 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 1 154 € en cotisations et majorations de retard, et la condamnation de Monsieur [X] au paiement de cette somme, des frais de signification de 72,98 € et des majorations de retard complémentaires ainsi qu’aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter le cotisant de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que:
- des cotisations ont été réclamées à Monsieur [X], affilié en qualité de gérant de SARL à compter du 21 février 2020;
- une mise en demeure lui a été notifiée le 29 mars 2023 pour la somme de 24 959 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2022;
- les cotisations 2022 ont été initialement calculées sur le revenu 2020 puis ajustées sur une base taxée d’office en l’absence de déclaration de revenu 2021; suite à la prise en compte des revenus réels déclarés à 0 € pour 2021 et 2022 et d’un versement du 6 juillet 2025 s’élevant à 2 000,34 € dont 415,34 € affectés sur la période litigieuse, le montant de la contrainte avait tout d’abord été actualisé à la somme de 738,66 €; l’URSSAF s’est ensuite rendue compte de l’erreur d’affectation commise, car cette somme avait pour vocation de permettre la mainlevée d’une saisie dans le cadre d’une autre procédure de recouvrement; une modification d’affectation a été opérée et la somme restant due par l’opposant s’élève donc à 1 154 € soit 1 100 € en cotisations et 54 € en majorations de retard;
- les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant lorsque la contrainte était justifiée à la date de sa délivrance.
Monsieur [X], régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu à l’audience.
Aux termes de son opposition à contrainte, il faisait état d’un calcul des cotisations sur une base erronée, ne tenant pas compte de son absence de rémunération en 2021 et 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce la citation n’a pas été délivrée à personne et le jugement est rendu en dernier ressort compte-tenu du montant du litige. Le jugement sera donc rendu par défaut.
Monsieur [X] a été régulièrement immatriculé à compter du 21 février 2020 à l’URSSAF Rhône-Alpes en sa qualité de gérant de la SARL [1]. A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales.
L’URSSAF justifie avoir recalculé ses cotisations sur la base des revenus nuls déclarés en 2021 et 2022, étant précisé que les charges sociales sont également nulles pour les deux années susmentionnées.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte pour un montant ramené à 1 154 € en cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 4ème trimestre 2022, et de condamner Monsieur [X] au paiement de cette somme.
L’URSSAF doit en revanche être déboutée de sa demande au titre de majorations de retard complémentaires, seules les majorations visées par la contrainte pouvant être mises à charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 € seront mis à la charge de Monsieur [X].
Monsieur [X] sera condamné au paiement des entiers dépens, comprenant les frais de citation.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 10 juillet 2023 signifiée le 27 juillet 2023 pour un montant ramené à 1 154 € en cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 4ème trimestre 2022;
Condamne Monsieur [Y] [X] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 154 €, outre les frais de signification d’un montant de 72,98€ ;
Déboute l’URSSAF du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Y] [X] aux dépens, comprenant les frais de citation ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 5 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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