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TJ 69123, 5 mai 2026, RG 23/02396


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Date
05/05/2026
Numéro
23/02396
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a188806cdc6046d4746ef4b

Texte de la décision

6,783 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

05 MAI 2026

Cécile WOESSNER, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 03 Février 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.S. [1]

N° RG 23/02396 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YO2E

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
S.A.S. [1]
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Me Thierry DRAPIER, [Localité 2]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 6 octobre 2023, la société [1], prise en la personne de son représentant légal, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 19 septembre 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 22 septembre 2023 pour la somme de 29 710,52€ soit 27 286 € en cotisations, 308,52 € en pénalités et 2 116 € en majorations de retard, afférentes aux périodes :avril 2022, février 2020, mars 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, janvier 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, janvier 2022, juillet 2022, août 2022, octobre 2021, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, avril 2023.

Aux termes de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 30 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience du 3 février 2026, l’URSSAF Rhône Alpes soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par la société [1], et sollicite en conséquence le rejet de ses demandes, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société [1] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, d’annuler les mises en demeure et la contrainte, de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L'URSSAF soutient que l’opposition à contrainte est dépourvue de toute motivation, ce qui entraîne son irrecevabilité en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, sans régularisation possible. Elle précise que l’acte de signification de la contrainte mentionnait bien l’obligation de motivation à peine d’irrecevabilité.

La société [1] rétorque l’irrecevabilité doit être écartée puisque que la contrainte contient une information erronée sur l’obligation de motivation de l’opposition, en ce qu’elle indique que l’opposition doit être motivée dès son inscription au greffe du tribunal judiciaire ou dans la lettre de recours, ce qui laisse penser que l’opposant peut motiver son recours non dans la lettre de recours mais au moment de l’inscription de son dossier devant le tribunal judiciaire.

SUR CE :

En application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal. L’opposition à contrainte doit être motivée. A défaut, elle est irrecevable.

En l’espèce il n’est pas contesté que l’opposition à contrainte formée par la société [1] et reçue au greffe le 6 octobre 2023, ne contient aucune motivation.
L’acte de signification de la contrainte mentionne : “ à peine d’irrecevabilité de l’opposition, je vous rappelle que, conformément à R 133-3 du code de la sécurité sociale, « l’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ”. L’exigence de motivation est donc clairement précisée, ainsi que la sanction attachée à un défaut de motivation.

Par ailleurs la contrainte contient un rappel de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, et précise en note de bas de page : “l’opposition doit être motivée dès son inscription au greffe du Tribunal judiciaire ou dans la lettre de recours, à peine d’irrecevabilité”. Contrairement à ce que soutient la société [1], cette formulation n’est nullement de nature à induire l’opposant en erreur sur le moment de la motivation de l’opposition. Elle renvoie simplement aux deux formes possibles d’opposition, à savoir inscription au greffe ou courrier recommandé, et souligne au contraire que dans les deux cas, la motivation est exigée au moment où l’opposition est formée.

En conséquence, l’opposition à contrainte formée par la société [1] sera déclarée irrecevable, faute de motivation.

Sur les demandes accessoires

La société [1] supportera les dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable l'opposition formée par la société [1] à l'encontre de la contrainte du 19 septembre 2023,

Constate que la contrainte émise le 19 septembre 2023 et signifiée le 22 septembre 2023 a acquis tous les effets d'un jugement,

Condamne »la société [1] aux dépens,

Rejette le surplus des demandes,

Rappelle que tous actes de procédures nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 5 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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