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TJ 69123, 5 mai 2026, RG 24/00189


Vérifier : TJ 69123, 5 mai 2026, RG 24/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
24/00189
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a188810cdc6046d4746efdd

Texte de la décision

7,421 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

05 MAI 2026

Cécile WOESSNER, présidente
[I] [K], assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 03 Février 2026

jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [B] [W]

N° RG 24/00189 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7GE

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [W]
né le 07 Mai 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[B] [W]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 7 février 2024, Monsieur [B] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 12 décembre 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 28 décembre 2023 pour la somme de 1 458 € soit 1 387 € en cotisations et 71 € en majorations de retard, afférentes aux périodes : régularisation 2022 et 2ème trimestre 2023.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2025 et soutenues lors de l’audience du 3 février 2026, l’URSSAF Rhône Alpes soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour cause de forclusion et demande au tribunal de juger que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé à 1 190 €, de condamner Monsieur [W] au paiement de cette somme, outre majorations de retard complémentaires et frais de signification, de débouter Monsieur [W] de ses demandes et de le condamner aux dépens.

Elle fait valoir que :
- des cotisations ont été réclamées à Monsieur [W] affilié à l’URSSAF Rhône Alpes à compter du 5 mars 2019, en qualité d’entrepreneur individuel au titre de son activité de taxi ;
- une mise en demeure lui a été notifiée en date du 27 juillet 2023 pour la somme totale de 1 458 €; une contrainte a été émise puis signifiée au cotisant pour le même montant; le montant de la dette a été ramené à 1 190 € suite à la transmission des revenus 2023 du cotisant par les services fiscaux;
- compte tenu du délai de forclusion de quinze jours applicable en matière d’opposition à contrainte, Monsieur [W] avait jusqu’au vendredi 12 janvier 2024 à minuit pour former opposition à la contrainte litigieuse; son recours datant du 7 février 2024 est donc forclos;
- sur le fond, la mise en demeure est régulière dans la mesure où elle mentionne la nature, la cause et l’étendue des sommes réclamées au cotisant; la mention des nom et prénom et qualité du signataire n’est pas requise à peine de nullité; la contrainte a également permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation; les revenus réels déclarés par le cotisant pour 2021 et 2022 ont été pris en compte ; la régularisation 2022 a été réclamée sur les échéances 2023;
-les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant si, à la date de sa délivrance, la contrainte était justifiée.

Aux termes de son opposition à contrainte, Monsieur [W] soulevait l’irrégularité de la mise en demeure et de la contrainte, celles-ci ne lui ayant pas permis de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Lors de l’audience du 3 février 2026, Monsieur [W], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce la citation n’a pas été délivrée à personne et le jugement est rendu en dernier ressort compte-tenu du montant du litige. Le jugement sera donc rendu par défaut.

Selon les dispositions de l’article R 133-3 du code de la Sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L'article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l'opposition formée par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, c'est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.

En l’espèce, la contrainte émise le 12 décembre 2023, pour la somme de 1 458 €, soit 1 387 € en cotisations et 71 € en majorations de retard, afférentes aux périodes régularisation 2022 et 2ème trimestre 2023, a été signifiée à Monsieur [W] le 28 décembre 2023. Il appartenait à Monsieur [W] de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification, soit jusqu'au vendredi 12 janvier 2024 à minuit

La date d’expédition du courrier recommandé d’opposition à contrainte de Monsieur [W] est le 5 février 2024. Son opposition est donc irrecevable pour cause de forclusion.

La contrainte litigieuse n'étant pas valablement frappée d'opposition, elle est définitive et produit tous les effets d'un titre exécutoire dans la limite du montant actualisé de 1 190 € selon le décompte exposé dans les écritures de l'URSSAF Rhône-Alpes.

Monsieur [W] sera condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'opposition formée par Monsieur [B] [W] à l'encontre de la contrainte du 12 décembre 2023,

Constate que la contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 28 décembre 2023 a acquis tous les effets d'un jugement pour son montant actualisé à 1 190 euros,

Condamne Monsieur [B] [W] aux dépens, en ce compris les frais de citation,

Rappelle que tous actes de procédures nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 5 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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