TJ 69123, 5 mai 2026, RG 23/02121
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 MAI 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.S. [1]
N° RG 23/02121 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YM3I
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ENDRIX AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
S.A.S. [1]
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
la SELARL ENDRIX AVOCATS, vestiaire : 3061
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 22 septembre 2023, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 5 septembre 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 6 septembre 2023 pour la somme de 9 594,16 € en cotisations, pénalités et majorations de retard, afférentes aux périodes : avril 2018, octobre 2019, juin 2022, juillet 2022, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, janvier 2021, février 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, février 2022,mars 2022, avril 2022, mai 2022, décembre 2021, janvier 2022, août 2022, septembre 2022, avril 2023, février 2018, avril 2018, décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions n°1 reçues au greffe le 7 octobre 2025 et de ses développements à l’audience du 3 février 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte pour un montant de 7 417,16 €, de condamner la société [1] au paiement de cette somme, outre majorations de retard complémentaires, et de condamner la société [1] au paiement de la somme de 72,88 € correspondant aux frais de signification de la contrainte.
Elle fait valoir que:
- sept mises en demeure ont été notifiées à la société débitrice entre décembre 2018 et juin 2023 pour la somme globale de 9 594,16 € soit 8 102,38 € en cotisations, 388,78 € en pénalités et 1 103 € en majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : avril 2018, octobre 2019, juin 2022, juillet 2022, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, janvier 2021, février 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, février 2022,mars 2022, avril 2022, mai 2022, décembre 2021, janvier 2022, août 2022, septembre 2022, avril 2023, février 2018, avril 2018, décembre 2022; celles-ci étant restées sans effet, une contrainte a été émise puis signifiée pour la même somme;
- elle était fondée à appliquer des majorations de retard pour les cotisations payées tardivement, ainsi que des pénalités pour les déclarations fournies tardivement;
- les parts salariales des cotisations ne sont plus réclamées;
- la société défenderesse soulève le caractère erroné des acomptes à déduire mais n’en apporte pas la preuve ;
- le paiement de 2 126 € a bien été pris en compte mais affecté d’autres cotisations.
Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 30 janvier 2026 et de ses développements à l’audience, la société [1] demande au tribunal d’annuler et réduire la contrainte à hauteur de 2 126 € au titre du règlement non affecté et 410 € au titre des majorations de retard d’avril 2018. Elle ne maintient pas son moyen tiré de la prescription des majorations de retard au titre des cotisations de février 2018.
Elle soutient qu’elle est à jour du règlement de ses cotisations et que deux versements par chèque d’un montant total de 2 126 € réalisés le 8 novembre 2018 n’ont pas été pris en compte ou correctement affectés par l’URSSAF; que ces règlements auraient dû venir solder les cotisations d’avril 2018 et que les majorations de retard et majorations complémentaires réclamées au titre des cotisations d’avril 2018 à hauteur de 410 € n’étaient donc pas dues.
Lors de l’audience du 3 février 2026, la société défenderesse a sollicité la diminution de la somme demandée et l’annulation des majorations de retard et a abandonné son argumentation reposant sur la prescription des majorations de retard de la période février 2018. Elle a argué d’un versement de 2 126 € qui n’aurait pas été pris en compte par l’URSSAF.
Le président du tribunal a autorisé l’URSSAF à justifier dans le cadre d’une note en délibéré avant le 2 mars 2026, l’affectation du versement de 2 126 € invoqué par la société défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
L’URSSAF Rhône-Alpes a adressé au tribunal une note en délibéré le 27 février 2026, aux termes de laquelle elle indique que les règlements du 8 novembre 2018 par chèques de 1 053 € et 1 073 €, soit un total de 2 126 €, ont été affectés sur les périodes d’août, mai, juillet et septembre 2018; que ces chèques n’étaient accompagnés d’aucune demande ni indication d’imputation, et que la mise en demeure correspondant à l’absence de paiement des cotisations d’avril 2018 a été envoyée à la société en décembre 2018, soit postérieurement aux paiements allégués, sans aucune réaction de sa part.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’opposant estime être à jour de cotisations et que son versement de 2 126 € effectué le 8 novembre 2018 n’a pas été pris en compte, à tout le moins n’a pas été correctement imputé par l’URSSAF.
Or l’URSSAF qui ne conteste pas avoir reçu des deux chèques d’un montant de 1 053 € et 1 073 €, indique avoir affecté ces sommes sur les périodes de mai 2018 (79 € en cotisations), juillet 2018 (583 € en cotisations), août 2018 (1 053 € en cotisations et 58 € en majorations) et septembre 2018 (353 € en cotisations), soit des périodes non visées par la contrainte.
Les pièces produites par la société [1] ne démontrent aucunement qu’elle aurait adressé à l’URSSAF Rhone-Alpes une demande particulière d’affectation pour les chèques concernés.
Il sera constaté en outre que préalablement à l’opposition à contrainte, la société [1] n’a pas contacté l’URSSAF afin de s’opposer à l’affectation de ces règlements, alors même qu’elle avait été informée dans la mise en demeure du 21 décembre 2018 que seul un versement de 1 169 € réalisé le 14 juin 2018 avait été affecté aux cotisations d’avril 2018.
Ainsi l’URSSAF était fondée à appeler des majorations de retard pour le non paiement de ces cotisations d’avril 2018 qui n’ont été soldées que le 28 février 2023.
De plus il n’y a pas lieu de déduire de la contrainte la somme de 2 126 €, affectée à des cotisations non visées par la contrainte.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données:
- Cotisations:
*174,38 € au titre du mois de septembre 2021,
*344 € au titre du mois d’octobre 2021,
*1 108 € au titre du mois de novembre 2021,
*1 100 € au titre du mois de décembre 2021,
* 610 € de cotisations au titre du mois de janvier 2022,
* 457 € de cotisations pour février 2022,
*457 € pour mars 2022,
*457 € pour avril 2022,
*146 € pour août 2022,
*531 € pour septembre 2022,
*531€ pour décembre 2022;
- Majorations de retard:
*199 € pour février 2018,
*410 € pour avril 2018,
* 80 € pour octobre 2019,
*57 € pour janvier 2022,
*46 € pour février 2022,
*46 € pour mars 2022,
*46 € pour avril 2022,
*6 € pour mai 2022,
* 70 € pour juin 2022,
*12 € pour aout 2022,
* 52 € pour septembre 2022,
* 27 € pour décembre 2022,
* 52 € pour avril 2023,
- Pénalités:
*154,26€ pour janvier 2022,
* 65,84 € pour juin 2022,
* 65,84 € pour juillet 2022,
*102,84 € pour aout 2022.
Il y a lieu de valider la contrainte pour un montant ramené à 7 417,16 € en cotisations, pénalités et majorations de retard, afférentes aux périodes : février 2018, avril 2018, octobre 2019, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022,mars 2022, avril 2022, mai 2022,juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, décembre 2022, avril 2023, et de condamner la société [1] au paiement de cette somme.
Aux termes de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale: “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,88€ seront mis à la charge de la société [1].
La société [1] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Valide la contrainte du 5 septembre 2023 signifiée le 6 septembre 2023 pour un montant ramené à 7 417,16 € en cotisations, pénalités et majorations de retard, afférentes aux périodes : février 2018, avril 2018, octobre 2019, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022,mars 2022, avril 2022, mai 2022,juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, décembre 2022, avril 2023;
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 7 417,16 €, outre les frais de signification d’un montant de 72,88 €;
Condamne la société [1] aux dépens;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 5 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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