TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 25/02273
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/02273 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22N2
Minute 26/:
du : 28/04/2026
JUGEMENT
Syndicat Des Copropriétaires BELLEVUE 1 A 9 RUE ROMAIN ROLLAND 8 A 14 RUE LOUIS PERGAUD 69500 BRON
C/
[H] [K]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier, statuant selon la procédure accelérée au fond,
Après débats à l'audience du 05 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat Des Copropriétaires BELLEVUE 1 A 9 RUE ROMAIN ROLLAND 8 A 14 RUE LOUIS PERGAUD 69500 BRON
Ayant pour syndic SAS NEYRET GESTION IMMOBILIERE
12 place Maréchal Joffre - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
représenté par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1037
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [K]
8 rue Louis Pergaud - Résidence BELLEVUE - 69500 BRON
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/02273/SDC BELLEVUE/[K]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [K] est propriétaire des lots n°463, 464 et 830 dans la copropriété de l’ensemble immobilier BELLEVUE sis 1 à 19 rue Romain Rolland et 8 à 14 rue Louis Pergaud à BRON (69500).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier BELLEVUE sis 1 à 19 rue Romain Rolland et 8 à 14 rue Louis Pergaud à BRON (69500) a fait citer selon la procédure accélérée au fond Madame [H] [K] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
* la somme de 8101,54 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er mai 2025, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
* celle de 180 euros au titre des honoraires de syndic, conformément au mandat de syndic, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Régulièrement citée par dépôt d'une copie de l'assignation à étude, Madame [H] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le syndicat des copropriétaires a produit par note en délibéré reçue le 9 juillet 2025 le deuxième appel de fonds relatif aux travaux de modernisation de l’ascenseur 8.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025. La date de délibéré a été prorogée au 31 décembre 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
Par décision rendue le 2 décembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 5 février 2026 pour attribution du dossier en l’état à un autre magistrat et une nouvelle mise en délibéré. Les parties ont été dispensées de comparution à l’audience de réouverture.
L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Selon l’article 14-2-I de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. Selon l’article 14-2-II, dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements, et des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2021/2022 à 2024/2025 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les décomptes individuels de répartition, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés à la défenderesse et un décompte des charges restant dues.
Il convient par conséquent de condamner Madame [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8080,84 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 1er avril 2022 et le 1er mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 5988,11 euros et à compter du présent jugement sur le surplus, observation faite que les frais de rejet de prélèvement, d'un montant total de 20,70 euros, ont été déduits du principal puisqu’ils relèvent de l'article 10-1.
* Sur les demandes au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande fondée sur l'article 10-1 précité. Il convient donc de rejeter la demande à ce titre.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi de la débitrice.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
Madame [H] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens incluant le coût de la sommation de payer du 23 septembre 2024 et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
RG 25/02273/SDC BELLEVUE/[K]
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires BELLEVUE sis 1 à 19 rue Romain Rolland et 8 à 14 rue Louis Pergaud à BRON (69500) la somme de 8080,84 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1ers mai 2025 (dernières charges appelées : 01 avril 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 5988,11 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires BELLEVUE sis 1 à 19 rue Romain Rolland et 8 à 14 rue Louis Pergaud à BRON (69500) de sa demande au titre des honoraires du syndic,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires BELLEVUE sis 1 à 19 rue Romain Rolland et 8 à 14 rue Louis Pergaud à BRON (69500) de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires BELLEVUE sis 1 à 19 rue Romain Rolland et 8 à 14 rue Louis Pergaud à BRON (69500) la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [K] aux entiers dépens, incluant le coût de la sommation de payer du 23 septembre 2024,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LA PRESIDIENTE
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