TJ 69123, 5 mai 2026, RG 23/03846
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 MAI 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[Y] [I], assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 03 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [C] [N]
N° RG 23/03846 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3JL
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N]
né le 10 Octobre 1971 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[C] [N]
Me Gaëtan DEVILLARD,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 22 décembe 2023 au greffe du tribunal de proximité de Villeurbanne et le 29 décembre 2023 au greffe du Tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [C] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 28 novembre 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 5 décembre 2023 pour la somme de 6 514€ en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes : 4ème trimestre 2020, 1er ,2ème ,3ème et 4ème trimestre 2021, 1er ,2ème ,3ème et 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023.
Aux termes de ses conclusions n°3 reçues au greffe le 2 février 2026 et développées oralement lors de l’audience du 3 février 2026, l’URSSAF Rhône Alpes soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour cause de forclusion et demande au tribunal de juger que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour la somme ramenée à 3 923 €, de condamner Monsieur [N] au paiement de cette somme, outre majorations de retard complémentaires et frais de signification s’élevant à 73,48 €, de débouter Monsieur [N] de ses demandes y compris de sa demande au titre des frais irrépétibles et en tout état de cause, de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que :
- des cotisations ont été réclamées à Monsieur [N] affilié à l’URSSAF Rhône Alpes à compter du 1er avril 2014 au titre de son activité de travailleur indépendant en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [1] ;
- faute de paiement des cotisations à leur date d’échéance, quatre mises en demeure lui ont été notifiées les 25 novembre 2022, 27 janvier 2023, 14 juin 2023 et 27 juillet 2023 pour la somme totale de 6 575 € ; une contrainte a été émise puis signifiée au cotisant pour la somme de 6 514 € compte tenu de déductions opérées;
- compte tenu du délai de forclusion de quinze jours applicable en matière d’opposition à contrainte, Monsieur [N] avait jusqu’au mercredi 20 décembre 2023 à minuit pour former opposition à la contrainte litigieuse; son recours datant du 21 décembre 2023 est forclos ;
- sur le fond, la mise en demeure tout comme la contrainte lui ont permis de connaitre la nature, le montant et la période des cotisations réclamées ; la contrainte peut valablement renvoyer à la mise en demeure préalable pour plus d’informations sur les sommes demandées et la ventilation des sommes n’est pas requise à peine de nullité; l’absence sur la mise en demeure des mentions prévues par l’article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2020 (prénom, nom et qualité du signataire) n’est pas de nature à justifier son annulation dès lors que la dénomination de l’organisme social qui l’a notifiée est mentionnée;
- les cotisations ont été recalculées suite à la déclaration des revenus de Monsieur [N] réalisée en cours d’instance.
A l’audience du 3 février 2026, Monsieur [C] [N] n’a pas comparu. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe, il demande au tribunal de juger l’opposition recevable et bien fondée, de déclarer nulles la contrainte et la mise en demeure, de débouter l’URSSAF de ses prétentions et de la condamner aux dépens, outre au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que son opposition à contrainte est recevable dans la mesure où elle a été réalisée le 20 décembre 2023 et que ce n’est que par simple erreur matérielle que la juridiction a retenu la date du 21 décembre 2023.
Il soulève l’irrégularité de la procédure de recouverment, aux motifs que :
- il n’est pas démontré que les mises en demeure préalables ont été envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception;
- la contrainte ne lui a pas permis de connaitre la nature de son obligation ; elle n’indique pas les cotisations exigées pour chacun des risques; la mise en demeure ne précise pas la cause et l’origine de la dette ;
- la contrainte ne permet pas d’identifier l’auteur de l’acte: la mention du prénom n’est pas complète et la mention “le directeur ou son délégataire” ne permet pas d’identifier clairement la qualité de l’auteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [N] ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l'article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R 133-3 du code de la Sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l'opposition formée par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, c'est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, la contrainte émise le 28 novembre 2023 a été signifiée à Monsieur [N] le 5 décembre 2023 pour la somme de 6 514€ en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes : 4ème trimestre 2020, 1er ,2ème ,3ème et 4ème trimestre 2021, 1er , 2ème ,3ème et 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023.
Il appartenait à Monsieur [N] de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification, soit jusqu'au mercredi 20 décembre 2023 à minuit.
La date d’expédition du courrier d’opposition à contrainte de Monsieur [N] est le 21 décembre 2023.
Son opposition est donc irrecevable pour cause de forclusion.
La contrainte litigieuse n'étant pas valablement frappée d'opposition, elle est définitive et produit tous les effets d'un titre exécutoire dans la limite du montant actualisé de 3 923 € selon le décompte exposé dans les écritures de l'URSSAF Rhône-Alpes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] sera condamné au paiement des entiers dépens et sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'opposition formée par Monsieur [C] [N] à l'encontre de la contrainte du 28 novembre 2023,
Constate que la contrainte émise le 28 novembre 2023 et signifiée le 5 décembre 2023 a acquis tous les effets d'un jugement pour son montant actualisé à 3 923 euros,
Condamne Monsieur [C] [N] aux dépens,
Déboute Monsieur [C] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que tous actes de procédures nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 5 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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