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TJ 69123, 27 mai 2026, RG 22/00367


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Date
27/05/2026
Numéro
22/00367
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a188914cdc6046d4747057f

Texte de la décision

8,099 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 MAI 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur et pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,

tenus en audience publique le 11 Février 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Mai 2026 par le même magistrat

Madame [P] [C] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/00367 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTPM

DEMANDERESSE

Madame [P] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général - [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Mme [D] [T], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[P] [C]
CPAM DU RHONE
Me Gérald PETIT, vestiaire : 861
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[P] [C]
Me Gérald PETIT, vestiaire : 861
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [C] a été embauchée par la société L’ENTREPRISE [1] sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 mars 2021 en qualité de chauffeur livreur.

Le 5 août 2021, la société L’[2] [1] a établi une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice de cette salariée le 5 août 2021 à 10h00, expliquant qu’ « en tirant les caisses », celle-ci s’est plainte de « douleurs et tiraillement » dans le « bas du dos ».

Le certificat médical initial établi le 6 août 2021 fait état de « lombalgie aigue suite déchargement de colis (60 kg en tout) ».

Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à madame [P] [C] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 2 novembre 2021, pour le motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».

L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a explicitement rejeté son recours le 14 janvier 2022.

Par requête réceptionnée par le greffe le 25 février 2022, madame [P] [C] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de son recours et des observations formulées oralement par son conseil lors de l'audience du 11 février 2026, madame [P] [C] demande au tribunal de juger que l’accident dont elle a été victime le 5 août 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’en dépit de l’absence de témoin de l’accident, elle a informé son employeur immédiatement de la survenance de celui-ci, que les lésions ont été médicalement constatées dès le lendemain et que ces éléments constituent un faisceau d’indices graves et concordants permettant d’établir la réalité du fait accidentel qui, étant survenu au temps et au lieu du travail, est donc présumé d’origine professionnelle.

Aux termes de ses observations soutenues oralement lors de l’audience du 11 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la demande de prise en charge de l’accident du travail et demande au tribunal de débouter celle-ci de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.

L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, madame [P] [C] a exposé, aux termes du questionnaire adressé à la caisse primaire au cours de l’instruction, que durant sa tournée, elle transportait des caisses et sacoches remplies de documents pesant entre 7 et 25 kilos placées à l’arrière du véhicule et qu’en les manipulant, elle a entendu un bruit de craquement et son dos s’est bloqué.

Elle a précisé que les faits se sont déroulés en l’absence de témoin, expliquant qu’en qualité de chauffeur livreur, elle accomplissait sa tournée seule.

En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, l’employeur a indiqué que l’assurée l’a contacté le jour-même à 10h00 pour l’informer qu’elle s’était faite mal au dos en tirant les caisses comportant les courriers des clients. Il a confirmé que l’assurée travaillait seule durant sa tournée.

En l’absence de témoin de l’accident, la preuve du fait accidentel ne peut reposer sur les seules déclarations de l’assurée, lesquelles doivent être complétées par un faisceau d’indices précis et concordants laissant présumer de la réalité du fait accidentel décrit par celle-ci.

Or, il ressort des éléments précédemment exposés que l’employeur a été informé immédiatement de l’accident ; qu’une lombalgie aigüe, lésion concordante avec le fait accidentel décrit, a été constatée médicalement dès le lendemain de l’accident ; qu’au demeurant, l’employeur n’a pas contesté le poids des sacoches et des caisses transportées par la salariée au cours de l’instruction.

Ainsi, l’ensemble des éléments précités constituent un faisceau suffisant d’indices graves, précis et concordants permettant de corroborer la réalité du fait accidentel déclaré par l’assurée qui, étant survenu au temps et au lieu du travail, est donc présumé d’origine professionnelle.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [P] [C], qui sera renvoyée devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle.

En outre, l’équité commande d’allouer à madame [P] [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Juge que l’accident dont madame [P] [C] a été victime le 5 août 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

Renvoie madame [P] [C] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à madame [P] [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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