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TJ 69123, 27 mai 2026, RG 22/00480


Vérifier : TJ 69123, 27 mai 2026, RG 22/00480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
22/00480
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a18891dcdc6046d474705f1

Texte de la décision

8,585 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 MAI 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur et pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière

tenus en audience publique le 11 Février 2026

jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 27 Mai 2026 par le même magistrat

Madame [C] [D] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/00480 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WU7Q

DEMANDERESSE

Madame [C] [D]
née le 10 Février 2022 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [O], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[C] [D]
CPAM DU RHONE
la SELARL [T] & MEYER, vestiaire : 449
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [D] a travaillé au service de la société [1] à compter du 1er octobre 2018 en qualité de cadre.

Le 8 mars 2021, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 9 février 2021, faisant état d’un « dépression grave due aux sentiments de harcèlement et de maltraitance au travail - début 3/12/2020 ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que l’assurée présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, que l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est égal ou supérieur à 25% et a fixé la date de première constatation de la maladie au 3 décembre 2020.

En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 3 septembre 2021, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.

Le 16 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié à madame [C] [D] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Madame [C] [D] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ce refus de prise en charge.

Elle a saisi la commission de recours amiable par courrier du 10 novembre 2021.

En l’absence de décision explicite notifiée par cette commission à l’expiration d’un délai de deux mois, elle a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 11 mars 2022.

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 11 février 2026, madame [C] [D] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée et, avant dire droit, de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 11 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de désigner avant dire droit un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assurée en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d'un taux au moins égal à un 25%.

Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'avis du comité s'imposant à la caisse.

En l’espèce, l’affection déclarée par madame [C] [D] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.

Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions précitées, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes, qui a émis un avis défavorable le 3 septembre 2021, motivé en ces termes :

« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 48 ans qui présentent un syndrome anxiodépressif constaté le 3 décembre 2020.
Elle exerce le métier de cadre informatique dans l’entreprise actuelle depuis le 1er octobre 2018.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des conditions de travail délétère permettant d’expliquer à elle seule la jeunesse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».

Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie, qui a refusé la prise en charge.

Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité régional en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes - Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de madame [C] [D].

Il appartient à l’assurée de faire parvenir rapidement au comité désigné l’ensemble des éléments en sa possession permettant d’établir la réalité des conditions de travail dénoncées (courriers, emails, attestations de témoins, etc.), ainsi que les éléments médicaux justifiant de leur impact sur sa santé psychique.

Il appartient également à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative, en ce compris l’avis du médecin du travail.

Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit :

Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par madame [C] [D] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celle-ci a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel ;

Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE
[Adresse 3]
[Localité 2]

Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

Réserve les dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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