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TJ 69123, 26 mai 2026, RG 25/01695


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Date
26/05/2026
Numéro
25/01695
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a18897ecdc6046d47470f7b

Texte de la décision

16,771 caractères

ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01695 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3B2T
AFFAIRE : [V] [B] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1] à [Localité 1], [O] [Q], [F] [N] épouse [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [B]
né le 10 Mai 1947 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1] à [Localité 1]
dont le siège social est sis SOCIETE COGERIM - [Adresse 3]

représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

Monsieur [O] [Q]
né le 20 Juillet 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [F] [N] épouse [Q]
née le 17 Août 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2025 - Délibéré prorogé au 26 Mai 2026

Page /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [B] est propriétaire occupant, depuis 1974, d'un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété.

En 2018, l'appartement situé au 5ème étage, au dessus de celui de Monsieur [A] [B], a été acquis par Madame [D] et Monsieur [Y], qui y ont fait réaliser des travaux par la SASU [G], de la fin d'année 2018 au mois de janvier 2019.

A compter de leur emménagement, Madame [D] et Monsieur [Y] se sont plaints de nuisances sonores en provenance de l'appartement de Monsieur [A] [B].

Par ordonnance du 08 février 2022 (RG 21/01590), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a rejeté la demande d'expertise acoustique formée par Monsieur [A] [B] à l'encontre de Madame [D] et Monsieur [Y].

Par acte authentique en date du 13 septembre 2022, ces derniers ont vendu leur appartement à Monsieur [O] [Q] et Madame [F] [N], son épouse (les époux [Q]).

Dans une note en date du 22 mai 2023, la SARL E.T.I.C.A. EXPERTISE TECHNIQUE INDUSTRIE CONSTRUCTION ACOUSTIQUE (ETICA) a retenu que la transmission principale des ondes sonores aurait lieu par le conduit d’une cheminée déposée par Madame [D] et Monsieur [Y] et que les bruits de chocs audibles dans l'appartement de Monsieur [A] [B] étaient imputables à une modification du revêtement de sol de leur appartement.

Le 12 octobre 2023, Monsieur [A] [B] a fait dresser un procès-verbal de constat.

Par actes de commissaire de justice en date des 04 et 11 septembre 2025, Monsieur [A] [B] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
Monsieur [O] [Q] ;
Madame [F] [N], épouse [Q] ;
aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 25 novembre 2025, Monsieur [A] [B], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner le Syndicat des copropriétaires et les époux [Q] à lui rembourser chacun un tiers des frais d'expertise mis à sa charge, à titre de provision ad litem.

Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, dire n'y avoir lieu à expertise ;
débouter Monsieur [A] [B] de sa demande ;
condamner Monsieur [A] [B] à lui payer la somme de 1 500,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.

Les époux [Q], représentés par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves quant à la demande d'expertise, aux frais avancé du Demandeur.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, la concomitance de l'apparition de plaintes des occupants de l'appartement du 5ème étage relatives à des nuisances sonores en provenance de l'appartement de Monsieur [A] [B], au 4ème étage, avec la réalisation, dans l'appartement du 5ème étage, de travaux ayant notamment porté sur la dépose de la cheminée du salon, rend crédible le fait que ces derniers soient à l'origine de la propagation des bruits.

Contrairement aux affirmations de la SASU [G], datant de 2021, cette éventualité a été soulignée par la SARL ETICA pour les bruits aériens et la contestation du Syndicat des copropriétaires, tirée de l'existence de nuisances antérieures et du manque d'isolation phonique lié à l'ancienneté de l'immeuble, est impropre à exclure qu'une dégradation de l'isolation phonique résulte des travaux de 2018-2019 et participe aux nuisances dénoncées de part et d'autre par les copropriétaires.

S'agissant de la démolition de la cloison en briques, les plans (pièce n° 10) et photographies (pièce n° 11) produits par Monsieur [A] [B] rendent plausible qu'il s'agisse de celle qui entourait le coffrage des conduits de cheminée, celle du 5ème étage ayant été déposée, ce d'autant plus que la ligne 4P17018105 de la facture de la SASU [G] porte sur la démolition d'une cloison en briques enduite de 10 m² et que les constatations opérées le 21 octobre 2023 témoignent d'un vide de plusieurs centimètres derrière le doublage en placoplatre du mur Nord où était situé le foyer de cheminée déposé, quand ce même mur sonne plein chez le Demandeur.

Enfin, la nature privative ou commune de cette cloison en briques n'est pas démontrée par les parties, et la réalisation de travaux sur les conduits de cheminée n'est pas impossible au vu des premières informations contenues dans la note de la SARL ETICA, sans que la nature privative ou commune de ces conduits ne soit, elle non-plus, précisée.
Il en résulte que les actuels propriétaires de l'appartement du 5ème étage sont susceptibles de voir rechercher leur responsabilité, quand le Syndicat des copropriétaires pourrait être intéressé par les travaux réalisés en 2018-2018 ou par ceux à réaliser pour remédier aux nuisances sonores.

Dès lors, Monsieur [A] [B] justifie d'un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent et à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dites nuisances, afin de lui permettre d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [A] [B] et d'ordonner une expertise judiciaire.

Sur la demande de provision ad litem

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

En l'espèce, le fait que l'existence de nuisances sonores ne soit pas contestée ne permet pas de retenir que les parties défenderesses reconnaîtraient leur responsabilité dans leur survenance, alors qu'il ressort de leurs écritures et pièces qu'elles les imputent au comportement du Demandeur.

De plus, ce dernier ne rapporte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, de la responsabilité de ses adversaires ni, partant, celle d'une obligation d'indemnisation non sérieusement contestable à leur charge (Civ. 2, 29 janvier 2015, 13-24.691).

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, Monsieur [A] [B] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Madame [J] [T]
SAS Acousphère ingénierie acoustique
[Adresse 5]
[Localité 5]
Port. : 06 81 60 22 24
Mél : [Courriel 1]

inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 6], avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

vérifier l'existence des bruits aériens et solidiens entre les appartements des 4ème et 5ème étages allégués par Monsieur [A] [B], uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier la note de la SARL ETICA, les décrire, en indiquer la nature, l'ampleur et la date d'apparition ;

en particulier, mesurer ces éventuels bruits, préciser leur périodicité d'apparition, leur durée, leur fréquence, leur intensité, leur constance ou leur variation dans leur temps et tout autre facteur permettant de porter une appréciation à leur sujet ;

comparer les niveaux des bruits éventuellement constatés avec les niveaux maximums admis des émergences globales et spectrales selon les articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique ;

donner son avis, d'après son expérience et ses compétences, sur la nature, la fréquence et l'importance du trouble dans la vie quotidienne et les conditions d'existence que les bruits éventuellement constatés sont susceptibles d'engendrer ;

rechercher l'origine, les causes et l'étendue des bruits constatés ;

donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les bruits constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [A] [B], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [A] [B], devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 7] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de Monsieur [A] [B] ;

CONDAMNONS provisoirement Monsieur [A] [B] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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