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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 26 mai 2026, RG 25/00500


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Date
26/05/2026
Numéro
25/00500
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
6a1889aacdc6046d4747128f

Texte de la décision

5,094 caractères

DOSSIER N° RG 25/00500 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LW4

Jugement du 26/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

[P] [T]
C/
[A] [K]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me POUTARD (T.964)

Expédition délivrée à :
Me STEDRY (T.607)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt six Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Défendeur à l’opposition

Monsieur [P] [T], demeurant 154 avenue Charles de Gaulle - 01800 VILLIEU LOYES MOLLON

représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964

d’une part,

DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Demandeur à l’opposition

Monsieur [A] [K],
demeurant 11 avenue de l’Europe - 69140 RILLIEUX LA PAPE

représenté par Me Nadia STEDRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 607

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-002901 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON

Parties convoquées par le greffe en date du 31 mars 2025

d’autre part

Date de la première audience : 13/05/2025
Date de la mise en délibéré : 20/11/2025
Prorogé du 26/03/2026

Exposé du litige
Par ordonnance en injonction de payer  en date du 14/01/2025 numéro 21-23-3137,  Monsieur [A] [K] a été condamné au paiement de 3670,50 euros en principal de dommages et intérêts en raison de dégradations locatives.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu'il a conclu avec Monsieur [A] [K] un contrat de bail d'habitation et que divers désordres et dégradations imputables au locataire n'ont pas été réglées par ce dernier.
Monsieur [A] [K] a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance par courrier réceptionné le 31 janvier 2025. Il conteste les dégradations et les montants retenus à son encontre.
Les parties ont été convoquées et l'affaire plaidée le 20 novembre 2025 a été mise en délibéré au 26 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour.
  Motifs du jugement
L'opposition faite à l'encontre de l'ordonnance en injonction de payer précitée a été effectuée dans les délais. Il conviendra de recevoir l'opposition, de mettre à néant l'ordonnance attaquée et de statuer à nouveau.
Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèce, selon contrat du 30 novembre 2019, Monsieur [A] [K] a souscrit un contrat portant sur bail d'habitation.
Il est constant que les parties ont rédigé un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie.
La comparaison de ces deux documents révèle un état moyen à l’entrée dans le logement.
Il n’est pas contesté que le preneur a demeuré quatre années dans ledit logement.
A sa sortie, des traces d’occupation étaient notées. A ce titre, aucun désordre ne peut être mis à sa charge dans la mesure où il a effectivement occupé les lieux.
Les éclats, traces et saletés ainsi que les rebouchages grossiers, les accrocs, les salissures, l’absence de prises, les états sales et le mauvais état de certains équipements peuvent être mis à la charge du défendeur.
L’étude du devis (RED BY SERVICES) fait état essentiellement de lavages, remises en peinture, lessivages, bouchage de trous et diverses remises en état qui correspondent aux réserves et défauts les plus importants et qui correspondent aux dégradations imputables au locataire.
Pour autant, ces sommes apparaissent comme excessives car elles prennent aussi en compte les préjudices non imputables précités et ne prennent pas en compte l’état de vétusté initial ni l’usure normale inhérente à une occupation du logement durant 4 ans.
Il convient par conséquent de retenir une somme divisée par moitié, soit la somme de 1 835,25 euros.

Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
L'indemnité due par Monsieur [A] [K], qui perd le procès, à Monsieur [P] [R] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à  600 euros.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance en injonction de payer référencée n° 21-2-003137 du 14 janvier 2025 ; 
Met à néant ladite ordonnance attaquée et de statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1 835,25 euros ;
Condamne Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
Rejette les plus amples demandes et demandes contraires ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [A] [K] aux dépens.
LE GREFFIER                                                                                                LE JUGE

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