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TJ 69123, 28 avr. 2026, RG 25/02386


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Date
28/04/2026
Numéro
25/02386
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a1889d2cdc6046d47471580

Texte de la décision

13,914 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

MG
N° RG 25/02386 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23PU

Minute:26/

du : 28/04/2026

JUGEMENT

Syndicat des copropriétaires 162 COURS TOLSTOI 69100 VILLEURBANNE
C/
S.C.I. LDE

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier, statuant selon une procédure accelérée au fond

Après débats à l'audience du 05 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires 162 COURS TOLSTOI 69100 VILLEURBANNE
ayant pour syndic la société FONCIA LYON
3 et rue de Genève et angle 6/11 rue Jean Novel - 69006 LYON
représenté par Me Sophie JUGE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 359

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

S.C.I. LDE
142 cours Tolstoi - 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25/02386/SDC 162 COURS TOLSTOI à VILLEURBANNE/SCI LDE

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LDE est propriétaire des lots n°1 et 28 dans la copropriété de l’ensemble immobilier sis 162 Cours Tolstoi à VILLEURBANNE (69100).

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 162 Cours Tolstoi à VILLEURBANNE (69100) a fait citer selon la procédure accélérée au fond la SCI LDE à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :

* la somme de 3732,46 euros au titre des charges de copropriété impayées au 20 mai 2025, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 27 novembre 2024,

* la somme de 430,46 euros au titre de la provision non encore échue du 1er juillet 2025 votée dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours et rendue exigible par la mise en demeure restée infructueuse,

* celle de 1183 euros au titre des honoraires de syndic, conformément au mandat de syndic, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

* celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* celle enfin de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.

La SCI LDE, représentée par son gérant, Monsieur [D] [P] [I], conteste la dette au motif que son locataire ne lui paie pas le loyer. Monsieur [D] [P] [I] sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois. Il expose être marié et avoir trois enfants à charge. Il indique percevoir un salaire d’un montant de 1300 euros mensuels. Il soutient avoir procédé à un nouveau versement.

Par note en délibéré reçue au greffe le 3 juillet 2025, le syndicat de copropriétaire produit un décompte actualisé comprenant le dernier versement de la défenderesse et actualise la somme demandée au titre des charges échues arrêtées au 30 juin 2025 à la somme de 2232,46 euros.

Par note en délibéré reçue au greffe le 9 juillet 2025, Monsieur [D] [P] [I], gérant de la SCI LDE, produit des échanges avec la société FONCIA, son contrat de travail, la preuve de réception d’un courrier adressé au syndic FONCIA, ainsi qu’un avis de virement à hauteur de 400 euros.

L’affaire a été mis en délibéré au 30 septembre 2025, prorogé au 31 décembre 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.

Par décision rendue le 2 décembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 5 février 2026 pour attribution du dossier en l’état à un autre magistrat et une nouvelle mise en délibéré. Les parties ont été dispensées de comparution à l’audience de réouverture.

L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2026.

MOTIVATION

* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues

Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
RG 25/02386/SDC 162 COURS TOLSTOI à VILLEURBANNE/SCI LDE

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

Selon l’article 14-2-I de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. Selon l’article 14-2-II, dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements, et des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2023/2024 à 2024/2025 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les décomptes individuels de répartition, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés à la défenderesse et un décompte des charges restant dues.

Il convient par conséquent de condamner la SCI LDE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1792,46 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 15 mars 2024 et le 20 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, observation faite que la somme de 440 euros, correspondant sur le décompte à la ligne “Ags lde” au 30 septembre 2024, a été déduit du principal en l’absence de justificatif produit à l’appui.

* Sur la demande en paiement des provisions sur charges non échues, exigibles par anticipation

Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et de la signification à la SCI LDE, le 27 novembre 2024, d’un commandement de payer demeuré infructueux à l’issue d’un délai de trente jours.

Il convient par conséquent de condamner la SCI LDE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 430,46 euros au titre de la provision non encore échue du 1er juillet 2025 votée dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours, exigible par anticipation.

* Sur les demandes au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

La SCI LDE sera également condamnée à verser la somme de 103 euros au titre de l'article 10-1 précité. En revanche les sommes demandées pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l'avocat ne sauraient justifier de condamnation sur ce fondement en l'absence de preuve de diligences exceptionnelles.

* Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi de la débitrice.

Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

* Sur la demande de délais de paiement

En l’espèce, il est justifié d’une situation financière assez difficile qui commande qu’il soit accordé la possibilité de se libérer de la dette par un paiement échelonné.

Aussi convient-il d'autoriser un paiement échelonnée de la dette par le versement de mensualités d’un montant de 200 euros chacune, payables ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.

* Sur les demandes accessoires

La SCI LDE, partie perdante, sera condamnée aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024 et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.

* Sur l’exécution provisoire

Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la SCI LDE à payer au syndicat des copropriétaires sis 162 Cours Tolstoi à VILLEURBANNE (69100) :

- la somme de 1792,46 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 20 mai 2025 (dernières charges appelées : 1er avril 2025), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- la somme de 430,46 euros au titre de l’appel de fonds non échu du 1er juillet 2025, exigible par anticipation,

- la somme de 103 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires sis 162 Cours Tolstoi à VILLEURBANNE (69100) de sa demande de dommages et intérêts,

AUTORISE la SCI LDE à se libérer de la dette par le versement de 11 mensualités consécutives d’un montant de 200 euros chacune et d’une 12ème mensualité permettant le règlement intégral du solde, mensualités payables au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement,

RAPPELLE que par application de l’article 1343-5 alinéa 4 du Code civil, le présent jugement suspend toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,

PRECISE cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,

CONDAMNE la SCI LDE à payer au syndicat des copropriétaires sis 162 Cours Tolstoi à VILLEURBANNE (69100) la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI LDE aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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