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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 26 mai 2026, RG 24/01195


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Date
26/05/2026
Numéro
24/01195
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
6a1889d5cdc6046d474715d0

Texte de la décision

4,589 caractères

DOSSIER N° RG 24/01195 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLF4

Jugement du 26/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

S.A. LE CREDIT LYONNAIS
C/
[V] [U]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me BUISSON (T.140)

Expédition délivrée à :
Me AWATAR (T.659)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt six Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis 18 rue de la République - 69002 LYON

représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 140, substituant Me Magali TARDIEU CONFRAVEUX, avocat plaidant au barreau de PARIS,

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [V] [U],
demeurant 3 rue Richan - 69004 LYON

représenté par Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659

Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 22 Décembre 2023.

d’autre part

Date de la première audience : 11/06/2024
Date de la mise en délibéré : 20/11/2025
Prorogé du 26/03/2026

Exposé du litige
Par acte introductif d'instance, en date du 22/12/2023, la SA CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [V] [U] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit impayé.
La requérante a maintenu ses demandes lors de l'audience du 20/11/2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour. 
Le défendeur a sollicité des délais de paiement pour lesquels la requérante s'est déclarée y être opposée.
  Motifs du jugement
Selon offre préalable acceptée le 10/05/2022, Monsieur [V] [U] a souscrit un crédit pour un montant de 51498.62 euros dont une partie a été débloquée à hauteur de 25 330,00 €.
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l'emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé. 
Par ailleurs, il est apparu que les justificatifs fournis au soutien du prêt se sont avérés erronés et notamment ceux relatifs à la domiciliation bancaire des revenus.
Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure.
Aucun élément probant ne permet de considérer que cette créance est infondée ou a été soldée.
La créance est donc justifiée pour la somme de 24 619,93 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 0.92%, à compter du 07/07/2023. Il convient de condamner Monsieur [V] [U] au paiement de cette somme.
Il conviendra, outre la condamnation au paiement de cette somme, de constater la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
Il apparaît d'abord que la mise en vente du bien immobilier représente une somme potentielle inférieure aux sommes dues par le défendeur.
Il apparaît surtout que la bonne foi de ce dernier puisse être remise en question et que l'ancienneté des difficultés empêche d'octroyer un nouveau délai au détriment de la banque.
L'indemnité due par Monsieur [V] [U], qui perd le procès, à la SA CREDIT LYONNAIS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à  800 €.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement  contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties ;
Condamne Monsieur [V] [U] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 24 619,93 euros, assortie des intérêts au taux de 0.92%, à compter du 07/07/2023 ;
Rejette les demandes de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [V] [U] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [V] [U] aux dépens.
LE GREFFIER                                                                                                LE JUGE

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