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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 26 mai 2026, RG 25/00695


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Date
26/05/2026
Numéro
25/00695
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
6a1889ddcdc6046d47471689

Texte de la décision

5,011 caractères

DOSSIER N° RG 25/00695 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2NEC

Jugement du 26/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

S.A. ARKEA DIRECT BANK
C/
[N] [T]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me PINAR (T.3363)

Expédition délivrée à :
Me SEGUIN-JOURDAN (T.595)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt six Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ARKEA DIRECT BANK, anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE, dont le siège social est sis 380 rue Antoine de St Exupéry - 29490 GUIPAVAS

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Coraline PINAR, avocat postulant au barreau de LYON, vestiaire : 3363

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [N] [T],
demeurant 2 rue André Lenôtre - 69140 RILLIEUX LA PAPE

représenté par Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 595

Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 20 Juin 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 18/03/2025
Date de la mise en délibéré : 20/11/2025
Prorogé du 26/03/2026

 
Exposé du litige
Par acte introductif d'instance, en date du 20/06/2024, la SA ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE a assigné Monsieur [N] [T] en paiement de sommes due à raison d'un découvert bancaire non régularisé.
Monsieur [N] [T] a sollicité que soit constaté l'absence de précision quant aux intérêts de retard afférents à la dette faisant l'objet de la demande. Il sollicite aussi que soit contatée que la banque a résilié le contrat à ses risques et périls et le rejet de l'ensemble des demandes de la requérante.
Il sollicite la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de la résiliation infondée. Subsidiairement, il demande que soit retenu le montant en capital uniquement, que le paiement de la dette soit échelonné et que la majoration des intérêts n'est pas encourue durant les délais d'échelonnement.
Le requérant a maintenu ses demandes lors de l'audience du 20/11/2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour. 
S'agissant d'une décision susceptible d'appel, il convient de statuer par jugement contradictoire..
  Motifs du jugement
Selon contrat en date du 15/09/2023 , Monsieur [N] [T] a souscrit un compte bancaire auprès de la SA ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE.
Une somme de 12 184,93 € est restée inscrite au débit du défendeur qui n'a jamais régularisé sa situation malgré les relances de la banque.
Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de compte bancaire, un détail de la créance, une tentative de conciliation amiable, un courrier de relance, un courrier adressé par l'avocat de la banque et les documents annexes.
La déchéance du terme et la résiliation du contrat sont acquises et l'existence d'un plan d'apurement n'empêche aucunement la banque d'y procéder. En effet, un échelonnement conventionnel de la dette n'impose aucunement le maintien ou la novation du contrat initial.
En tout état de cause, force est de constater que la dette est maintenue pour la somme de 12 184,93 €. Il convient de condamner Monsieur [N] [T] au paiement de cette somme et de constater l'acquisition de la déchéance du terme.
Par conséquent, il convient de rejeter les moyens de défenses et reconventionnels dès lors que la banque a agi à bon droit.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement. En effet, l'importance et l'ancienneté de la dette imposent de rejeter un échelonnement qui n'a manifestement pas fonctionné depuis plusieurs années.
L'indemnité due par Monsieur [N] [T], qui perd le procès, à la SA ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à  500 €.

L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement  contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l'acquisition de la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties ;
Condamne Monsieur [N] [T] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE la somme de 12 184,93 euros au titre du découvert bancaire ;
Condamne Monsieur [N] [T] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
Rejette les demandes reconventionnelles du défendeur ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [N] [T] aux dépens.
LE GREFFIER                                                                                               LE JUGE

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