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TJ 82121, 28 mai 2026, RG 26/00245


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00245
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Famille Cabinet 2
Type
other
Id
6a188a1acdc6046d47471b16

Texte de la décision

4,160 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT

DU : 28 Mai 2026

Minute n° : 26/

Dossier n° : N° RG 26/00245 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQDF

Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délibéré du vingt huit Mai deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Emilie QUIGNON, Greffier, dans la cause :

DEMANDEURS :

Madame [M] [A] [H] [G] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Karine JASPART, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00245 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQDF, a été plaidée à l’audience du 11 Mai 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Emilie QUIGNON, Greffier.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

- CFE délivré à Me Karine JASPART
- CFE délivré à Me LEIBOVITCH
- CCC à M. [F]
- CCC à Mme [C]
- CCC dossier
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort:
Prononce le divorce de :
[N] [F], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (13)
et
[M], [R] [H] [G] [C], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (82)
mariés le [Date mariage 1] 2013 [Localité 7] (82)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 23 avril 2024;
Rappelle que les deux parents exercent l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [Q],
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents du dimanche des
semaines impaires 19 heures chez la mère au dimanche des semaines paires y compris durant les vacances à l’exception des vacances de Noël, l’enfant résidant chez la mère la première semaine les années impaires et la seconde semaine les années paires et inversement les années paires, avec passage de bras le samedi 19 heures ;
Précise :
- que les dates des vacances scolaires sont celles de l’académie où l’enfant est scolarisé ;
- que le jour de la fête des Mères est réservé à la mère, le jour de la fête des Pères réservé au père
- les trajets sont à la charge du parent qui accueille l’enfant ;
Dit que les frais liés à la scolarité (y compris les voyages scolaires) , les fournitures scolaires aprèsdéduction de la prime de rentrée scolaire, la cantine, les transports scolaires, les activités extra-scolaires, les frais de santé non remboursés ;permis de conduire et assurances seont partagés par moitié entre les parents ; les autres dépenses supérieures à 150 euros seront partagées par moitié sous réserve de l’accord exprès des deux parents et qu’à défaut elles resteront à la charge du parent qui les aura exposées ;
Dit conformément à l’accord des parties, que la prime de rentrée scolaire sera conservée par le père à charge pour lui d’en reverser la moitié à la mère, les allocations familiales auxquelles l’enfant ouvre droit étant partagées par moitié;
Dit que l’enfant est rattaché fiscalement à chacun des deux parents ;
Dit que l’enfant est rattaché à la mutuelle complémentaire du père ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens par elle exposés, sous réserve de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente est exécutoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant .

LE GREFFIER LE JUGE

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