TJ 82121, 28 mai 2026, RG 26/00272
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 26/00272 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQEO
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt huit Mai deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Emilie QUIGNON, Greffier, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
CCAS de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-447 du 12/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Julie RODRIGUEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [Q] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3222 du 22/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Karine JASPART, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00272 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQEO, a été plaidée à l’audience du 11 Mai 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Emilie QUIGNON, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- CCC délivrée à Me JASPART
- CCC délivrée à Me Julie RODRIGUEZ
- CFE délivrée à Mme [H]
- CFE délivrée à M.[R]
- copie dossier IFPA
- CCC dossier
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort:
Prononce le divorce de :
[I] [R], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (13)
et
[Q] [H], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] (MAROC) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 1er mars 2023 ;
Rappelle que les deux parents exercent l’autorité parentale à l’égard des enfants [D] [R], [V] [R] et [C] [R] ;
Fixe la résidence des enfants chez la mère ;
Dit que le père accueillera les enfants selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
- tant que M. [I] [R] réside à [Localité 2] : un droit de visite à la journée un samedi par mois de 11 heures à 18 heures, à charge pour lui de respecter un délai de prévenance d’une semaine ;
- à compter d’un justificatif de logement par M. [I] [R] dans le Tarn et Garonne:
* durant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
* durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* durant les congés d’été : le premier et troisième quart les années paires, le deuxième et quatrième quart les années impaires ;
* à charge par le père ou toute personne de confiance de venir chercher et ramener les enfants au domicile de la mère ;
Condamne M. [I] [R] à payer à Mme [Q] [H] la somme de TRENTE EUROS (30 €) par mois et par enfant, soit au total la somme de QUATRE VINGT DIX EUROS (90 €), au titre de sa part contributive aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [D] [R], [V] [R] et [C] [R], avec intermédiation financière ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr )
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement ;
Précise que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoin et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
Ordonne les partage par moitié des frais liés à la scolarité (y compris les voyages scolaires) et des frais de santé non remboursés ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens par elle exposés, sous réserve de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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