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TJ 82121, 28 mai 2026, RG 25/00320


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00320
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a188a25cdc6046d47471bd8

Texte de la décision

9,565 caractères

ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00320 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EN3T
AFFAIRE : [G] [P] C/ Société MAIF
NAC : 54G

Copies le 28 mai 2026 à :
Me Isabelle ROSSI
Me Thierry EGEA
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [G] [P]
née le 26 Juillet 1966 à VALENCE D’AGEN (82400)
demeurant 716 Route des Charretiers - 82400 VALENCE D’AGEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-82121-2025-002471 du 18 août 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)

représentée par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

Société MAIF es qualités d’assureur habitation de Mme [P]
inscrite au SIREN sous le n° 775 709 702
dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende - 79038 NIORT CEDEX 9
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Débats tenus à l'audience publique du 21 Mai 2026
Délibéré au 28 Mai 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [G] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation située 716 route des charretiers à Valence d’Agen. Elle a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société Maif.

Suite à des intempéries ayant causé des dégâts à sa toiture en juin 2023, Mme [G] [P] faisait intervenir la société Sca, assurée par la société Axa France Iard en novembre 2023, pour procéder à des réparations. Le 23 janvier 2025, la toiture de sa dépendance s’effondrait. Le 25 janvier elle signalait un dégât des eaux dans son domicile.

Par exploits des 4 et 7 novembre 2025, Mme [G] [P] faisait assigner la société Sca et la société Maif devant le juge des référés. La société Sca appelait la société Axa France Iard à la cause par exploit du 19 janvier 2026. Les procédures étaient jointes.

À l’audience du 26 février 2026, Mme [G] [P] demandait au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer comme de droit sur les dépens. Elle faisait valoir que les désordres étaient susceptibles de résulter d’intempéries pouvant mobiliser la garantie de la société Sca et des assureurs et les garanties de son assureur la société Maïf. La société Sca demandait sa mise hors de cause et la condamnation de Mme [G] [P] au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle demandait que les opérations d’expertise soient communes à son assureur. Elle faisait valoir qu’elle était intervenue sur une partie du toit de la maison n’ayant pas de lien avec le siège des différents sinistres. La société Axa France Iard s’associait à la demande de mise hors de cause pour les mêmes motifs et émettait les protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire. La société Maif concluait au rejet de la demande au motif que sa garantie n’était pas mobilisable.

Une ordonnance du 19 mars 2026 mettait hors de cause les sociétés Sca et Axa France Iard et ordonnait la réouverture des débats afin que Mme [G] [P] explicite les garanties qu’elle souhaite mobiliser en cas de procès contre la société Maif et que la société Maif produise le contrat qui justifierait d’une cause d’exclusion.

A l’audience du 21 mai 2026, Mme [G] [P] indique qu’elle envisage la mobilisation des garanties dégâts des eaux et la garantie « autres dommages accidentels ». Elle fait valoir que l’effondrement pourrait être lié aux différents dégâts des eaux.

La société Maif maintient que les dommages sont exclus de ses garanties et demande la condamnation de Mme [G] [P] au paiement de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les expertise amiables ont déjà caractérisé une cause étrangère à celles garanties par le contrat s’agissant de la grange et que le dégât des eaux signalé le 25 janvier 2025 avait été réparé.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS :

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les dommages ne sont pas contestés. La question du lien entre l’effondrement de la grange et un dégât des eaux demeure posée en l’absence d’expertise judiciaire contradictoire sur ce point. De plus la société Maif ne conclut pas sur la possibilité de mobiliser ou non la garantie « dommages accidentels » dont Mme [G] [P] justifie de la souscription. Il existe par conséquent un motif légitime d’ordonner une expertise pour en rechercher la cause et chiffrer les conséquences.

Les frais d’expertise seront avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnel. L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

VU notre ordonnance du 19 mars 2026 mettant hors de cause les sociétés Sca et Axa France Iard,

ORDONNONS une expertise au contradictoire de Mme [G] [P] et de la société Maif,

DESIGNONS pour y procéder

M. [B] [W]
165 Chemin de la Tuilerie
31330 MERVILLE
ybaduel.expert@orange.fr
Tél. portable : 0676777761 Tél. fixe : 0534263039

Avec pour mission de :

- Convoquer les parties et leurs conseils, sur les lieux où se trouve le sinistre ;
- Se faire communiquer tout document et pièce utile à l’accomplissement de sa mission ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Relever et décrire les désordres, visés dans l’assignation ou tout document auquel renvoie l’assignation ;
- En détailler les causes et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer l’origine des désordres, à quel phénomène ou à quel fournisseur ou intervenant ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
- Indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
- Préciser et chiffrer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier au vu des devis fournis par les parties ;
- Mettre en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport ;
- À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’intention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
• indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
• énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
• donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coup les éventuels frais de remise en conformité,
• établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
• fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part ;

DISONS que :

- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,

DISONS que le frais d’expertise seront avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,

REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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