TJ 75056, 28 mai 2026, RG 24/00471
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Texte de la décision
Décision du 28 Mai 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 24/00471 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QK3
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à Me MARTIN (A0883)
Me RIGLET (P0008)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/00471
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QK3
N° MINUTE : 5
Assignation du :
15 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Bylitis MARTIN de la SELEURL BYLITIS MARTIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0883
DÉFENDERESSE
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE (RCS de [Localité 1] n°884 607 193)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Elisette ALVES, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 août 2013, M. [X] [F] et son épouse, Mme [Y] [F], ont donné à bail commercial à la société PV-CP RESIDENCES EXPLOITATION, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société PV EXPLOITATION FRANCE, pour une durée de neuf années et sept mois à compter du 1er octobre 2013, un appartement correspondant au lot n°009-08 (n° physique 103) et un parking n°133 au sein de la résidence dénommée “[Adresse 4]” à [Localité 4] afin d’y exercer “une activité commerciale d’exploitation d’une résidence de tourisme ou para hôtelière de résidence de loisirs, consistant en la location dudit local meublé et équipé pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle”, moyennant le versement d’un loyer annuel en numéraire fixé initialement à la somme de 2.321 euros hors taxes et hors charges, ainsi qu’un loyer en nature correspondant à un droit de séjour annuel.
Suivant avenant sous seing privé signé électroniquement en date des 09 et 13 juillet 2021, les bailleurs ont consenti à la société PV EXPLOITATION FRANCE une franchise de loyer destinée à tenir compte des mesures gouvernementales adoptées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de covid-19 correspondant à 7,5 mois de loyer contractuel hors charges et hors taxes, au titre de la période du 15 mars 2020 au 30 juin 2021. La locataire s’est engagée, en contrepartie, notamment à leur régler, d’une part, la différence entre le loyer contractuel dû et l’abandon de loyer ainsi accordé et, d’autre part, à leur remettre trois bons de séjours d’une valeur globale de 2.700 euros TTC. En outre, pour le second semestre 2021, les parties sont convenues que la locataire règlerait aux échéances contractuelles 72,5% du loyer conventionnel, les bailleurs renonçant au surplus (27,5%), et qu’elle reprendrait le paiement de la totalité du loyer contractuel à compter du 1er janvier 2022.
A l’échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Reprochant à la société PV EXPLOITATION FRANCE sa carence persistante dans le règlement des charges locatives et taxes lui incombant en exécution du bail et de l’avenant liant les parties malgré leurs demandes réitérées, ainsi que le non-respect de la destination contractuelle des lieux loués, les époux [F] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 15 décembre 2023, aux fins essentiellement de voir ordonner la résiliation judiciaire dudit bail avec les conséquences y attachées en termes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, et de la voir condamner au paiement de la somme de 4.641,49 euros au titre de l'arriéré de charges augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2022, date de la mise en demeure, outre la somme de 1.710 euros au titre du remboursement des franchises de loyers consenties par les bailleurs dans le cadre de la crise sanitaire de covid-19.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence élevée par la société PV EXPLOITATION FRANCE au profit du tribunal judiciaire d’Albertville et l’a condamnée aux dépens de l’incident et à payer une somme de 1.500 euros à M. [X] et Mme [Y] [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, M. et Mme [F] demandent au tribunal, de :
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial du 30 août 2013 et de l’avenant des 9 et 13 juillet 2021 s’y rattachant ;
En conséquence,
CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, de corps et de biens, l’ensemble des locaux occupés sis au sein de la [Adresse 5] à [Localité 5] ;
DECLARER qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de la société PV EXPLOITATION FRANCE, et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 6] Publique ;
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle qui sera due en cas de maintien dans le local à la somme mensuelle de 4.600 € HT/HC, charges en sus, subsidiairement à la somme annuelle de 4.035,08 € HT, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs aux demandeurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [Y] [F] la somme mensuelle de 4.600 € HT/HC, subsidiairement la somme annuelle de 4.035,08 € HT à titre d’indemnité d’occupation à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs aux demandeurs ou à leur mandataire ;
ORDONNER que cette indemnité soit payable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et charges et qu’elle sera indexée sur l’indice de référence des loyers (IRL) de l’INSEE, l’indice de base avant la résiliation étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir et l’indice d’indexation le trimestre correspondant de l’année d’indexation suivante ;
CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [Y] [F] la somme de 3.076,31 € au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022, subsidiairement à compter de l’assignation ;
CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [Y] [F] la somme de 1.710 € au titre du remboursement des franchises de loyers, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [Y] [F] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DEBOUTER la société PV EXPLOITATION FRANCE de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions.
Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2025, la société PV EXPLOITATION FRANCE demande au tribunal, de :
DEBOUTER les demandeurs de leur demande en nullité du Bail,
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à ce titre et notamment de leur demande de nullité du bail et d’expulsion,
SUSPENDRE l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur et Madame [F] à verser à la société PV EXPLOITATION FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er décembre 2025 et fixée l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il sera préalablement relevé que la défenderesse conclut au rejet de la demande de nullité du bail, laquelle n’est pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu se statuer sur ce chef de prétention, qui est sans objet.
Par ailleurs, les époux [F] poursuivant la résiliation judiciaire du bail notamment en raison d’un manquement de la société PV EXPLOITATION FRANCE à son obligation de paiement des charges et taxes contractuelles, il convient d’examiner préalablement leur demande de condamnation au paiement de celles-ci.
I - Sur la demande de condamnation au paiement de l'arriéré de charges et taxes
Les demandeurs invoquent les stipulations du bail commercial et de l’avenant liant les parties pour fonder leur demande de condamnation de la société PV EXPLOITATION FRANCE au paiement de l'arriéré locatif résultant de la suspension du paiement de la somme de 3.076,31 euros au titre de arriérés de charges et taxes contractuellement dues pour la période de 2016 à 2025.
La société PV EXPLOITATION FRANCE conclut au rejet des prétentions des bailleurs, au dispositif de ses conclusions. Après avoir rappelé les termes des stipulations liant les parties, elle fait valoir que les charges et taxes dues ont été acquittées par virements intervenus en date des 15 octobre 2020, 22 octobre 2021, 02 mars 2022 et 14 octobre 2025.
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au bail consenti le 30 août 2013, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1103 du même code, applicable à l’avenant signé les 9 et 13 juillet 2021, dispose quant à lui, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Par ailleurs, en application de l'article 1728 2° dudit code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1353 du même code, qui a repris les termes de l’article 1315 ancien, indique que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le bail signé le 30 août 2013 stipule en son article 5-7 que la société PV EXPLOITATION FRANCE devra acquitter « l’ensemble des charges de copropriété afférentes au fonctionnement et à l’entretien de l’immeuble, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 23/12/1986 (86-1290) et à son décret d’application du 26/08/87, ainsi que les impôts et taxes dont les locataires sont ordinairement tenus ; le Bailleur conservant à sa charge les impôts et taxes mis ordinairement à la charge des propriétaires loueurs. Il est précisé que le Preneur ne saurait assumer le paiement des charges de copropriété résultant de travaux, fonds de travaux et/ou de dépenses votées présentant un caractère somptuaire ou relevant de l’article 606 du Code Civil ainsi que les travaux de sécurité ou de mise aux normes imposés par le législateur postérieurement à la signature du présent contrat.
Dans un souci de simplification de la gestion du bien, le Propriétaire bailleur mandate le Preneur afin que ce dernier acquitte pour son compte la quote-part des charges de copropriété dues par le Preneur (…) le Propriétaire entendant que ces charges soient appelées directement auprès (de la locataire) par le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic SOGIRE (…) filiale du groupe PIERRE & VACANCES, étant précisé que cette disposition est toutefois temporaire (…) ce mandat (prenant) fin dans le cas où la Société SOGIRE viendrait à être remplacée par un autre syndic ».
L’avenant signé les 9 et 13 juillet 2021 stipule quant à lui en son article 2.2, relatif aux charges, que « le Preneur accepte d’assumer le règlement de l’intégralité des dépenses d'entretien indispensables à la conservation des biens et des charges de copropriété prévues au Bail, en ce compris pendant les Périodes de Mesures Restrictives, ou les Périodes Intercalaires.
A compter du 1er octobre 2021, pour tout nouvel exercice de la copropriété débutant à compter de cette date, dans la cadre des résidences dont le syndic est extérieur au Groupe, le Preneur s'engage à la signature de l’Avenant à payer au Bailleur une avance de 90% du montant du budget prévisionnel des charges de copropriété, ce dans les 30 jours suivant le 1er jour de l’exercice de la copropriété. Ce versement est conditionné à la réception préalable et ce dans les 15 jours avant le début de l’exercice, par les équipes du Preneur, du budget de l’exercice ainsi que du premier appel de fond, éléments à adresser par le Bailleur au Preneur. A réception du décompte individuel reçu par le Bailleur de son syndic au titre l’exercice arrêté et adressé au Preneur, il sera procédé par le Preneur à la régularisation sur le compte du Bailleur conformément aux dispositions du Bail.
Concernant les éventuels arriérés de charges, le Preneur s'engage, dans un délai de deux (2) mois à compter de la signature de l'Avenant, à se concerter avec les représentants des Bailleurs pour examiner les cas litigieux de façon à pouvoir régulariser ces arriérés de charges ».
Ces stipulations claires et précises, exclusives d’interprétation, constituent la loi des parties et s’imposent au tribunal.
A l’appui de leur demande de paiement, les bailleur produisent essentiellement les répartitions de charges établies annuellement par les syndics successifs de la copropriété à la suite de l’adoption des budgets définitifs par les copropriétaires en assemblées générales concernant les exercices 2018/2019 à 2023/2024, les avis d’imposition relatifs à la taxe foncière qui mentionnent la taxe sur les ordures ménagères pour les années 2017 à 2025 et les différentes réclamations adressées à la société PV EXPLOITATION FRANCE.
Celle-ci ne conteste pas les postes de charges et taxes qui lui ont été imputés, mais s’oppose au paiement de la somme de 3.076,31 euros réclamée en invoquant les différents virements qu’elle a opérés en date des 15 octobre 2020 (835 euros), 22 octobre 2021 (1.717,07 euros), 02 mars 2022 (1.561,86 euros) et 14 octobre 2025 (6.010,77 euros).
L’analyse du tableau qu’elle a inséré dans ses conclusions conduit cependant à relever que ces versements ont été imputés sur les soldes de charges arrêtés au 30 septembre 2024.
Or, les bailleurs recherchent également le paiement des taxes sur les ordures ménagères et le versement de la provision pour charges due pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 en exécution de l’avenant signé les 9 et 13 juillet 2021, correspondant à 90% du montant du budget provisionnel de la copropriété dont le règlement devait intervenir dans le délai de « 30 jours suivant le 1er jour de l’exercice de la copropriété ».
La défenderesse ne justifie pas ni n’allègue avoir réglé ces sommes dues en exécution du bail et de l’avenant liant les parties.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande des époux [F] et de condamner la société PV EXPLOITATION FRANCE à leur payer la somme de 3.076,31 euros, provision pour charges 2024/2025 incluse.
Ils sollicitent que cette somme produise intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 04 octobre 2022 et, subsidiairement, à compter de l’assignation.
L’article 1231-6 alinéa 1 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1344-1 du même code ajoute que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
En l’espèce, l’analyse du décompte produit démontre que la défenderesse a adressé différents règlements postérieurement à la délivrance de la mise en demeure du 04 octobre 2022 et de l’assignation.
Partant, faute pour les bailleurs de s’expliquer sur l’imputation des versements opérés, les intérêts au taux légal courront sur les sommes mises à la charge de la société PV EXPLOITATION FRANCE à compter du 20 octobre 2025, date de notification de leurs conclusions récapitulatives actualisant leur créance, qui valent mise en demeure.
Aussi, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la société PV EXPLOITATION FRANCE sera condamnée à payer aux époux [F] la somme de 3.076,31 euros au titre de l’arriéré de charges et taxes contractuelles, provision pour charges 2024/2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025.
II- Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et ses conséquences
Les demandeurs invoquent les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au bail signé le 30 août 2013, et la jurisprudence pour demander au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison de la carence persistante de la défenderesse dans le paiement des charges et taxes contractuelles à l’échéance, ce en dépit de leurs réclamations, ainsi que du non-respect de la clause destination du bail. Ils expliquent à cet égard avoir découvert que la résidence avait été déclassée et qu’elle ne relève plus de la catégorie des hôtels trois étoiles. Ils soutiennent qu’ils vont donc perdre le bénéficie du dispositif fiscal accordé en contrepartie du bail commercial consenti, notamment relatifs à la TVA.
La société PV EXPLOITATION FRANCE leur oppose, d’une part, que le retard dans le règlement des charges et taxes contractuelles ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du bail demandée. D’autre part, elle conteste toute contravention à la destination stipulée au bail dans la mesure où celui-ci ne lui imposait pas une exploitation en hôtel trois étoiles. Elle fait valoir qu’elle peut exploiter les lieux loués dans le cadre d’une résidence para-hôtelière avec services et que les demandeurs ne démontrent pas la perte des avantages fiscaux qu’ils invoquent. Elle affirme que les bailleurs cherchent à l’évincer sans bourse délier.
L'article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Selon l'article 1184 du même code, dans sa rédaction applicable au bail signé le 30 août 2013, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Pour justifier la résolution judiciaire, l'inexécution constatée, même partielle, doit être suffisamment grave.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le manquement tenant au non-respect de la clause de destination du bail
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au bail signé le 30 août 2013, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant qu’il y a lieu de s’en tenir aux stipulations contractuelles pour déterminer si la destination du bail commercial liant les parties a été respectée.
En l’espèce, l’article 4 du bail « Destination des lieux » stipule que le preneur doit y exercer « une activité commerciale d’exploitation d’une résidence de tourisme ou para hôtelière de résidence de loisirs, consistant en la location dudit local meublé et équipé pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle ».
Compte tenu des termes de cette clause, la défenderesse oppose à bon droit qu’elle n’avait pas l’obligation contractuelle d’exploiter un hôtel trois étoiles dans la résidence dont dépendent les lieux loués et qu’il lui est loisible d’y exercer une activité de résidence de tourisme ou para-hôtelière avec services, étant relevé qu’aucune clause du bail n’impose un standing particulier.
A titre surabondant, si les demandeurs invoquent une perte des avantages fiscaux dont ils bénéficiaient en contrepartie du bail commercial consenti pour l’exploitation d’un tel hôtel, ce qui est contesté par la défenderesse, ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leur affirmation.
Il en résulte que les époux [F] échouent à caractériser le non-respect par la société PV EXPLOITATION FRANCE de la clause destination du bail, de sorte qu’aucun manquement de ce chef ne peut être retenu pour fonder la résiliation judiciaire qu’ils poursuivent.
Sur le manquement tenant à la carence de la défenderesse dans le paiement des charges et taxes contractuelles
En application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au bail consenti le 30 août 2013, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1728 2° dudit code précise en outre que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la société PV EXPLOITATION FRANCE a, en contravention des stipulations contractuelles, manqué durant plusieurs années à son obligation essentielle de payer les charges et taxes, qui sont des accessoires de loyers, aux termes convenus.
Cependant, il convient de tenir compte du fait que les parties sont liées depuis près de treize années et que la défenderesse, dont il n’est pas contesté qu’elle a continué d’acquitter les loyers, s’est mobilisée en cours d’instance pour apurer l’essentiel de sa dette de charges et taxes.
Dans ce contexte, le manquement tenant à la carence persistante de la société PV EXPLOITATION FRANCE, par ailleurs condamnée au paiement de l’arriéré litigieux, dans le règlement des charges et taxes à l’échéance contractuelle n’apparaît pas suffisamment grave pour fonder la résiliation du bail demandée.
*
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la demande de résiliation judiciaire du bail commercial consenti à la société PV EXPLOITATION FRANCE sera rejetée, de même que celles subséquentes d'expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des locaux.
III - Sur la demande de condamnation de la société PV EXPLOITATION FRANCE au paiement de la somme de 1.710 euros au titre du remboursement des franchises de loyer
Les demandeurs sollicitent que la société PV EXPLOITATION FRANCE soit condamnée à leur payer la somme de 1.710 euros au titre du remboursement des franchises de loyers octroyées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Ils fondent leur prétention sur l’article 15 de l’avenant signé les 9 et 13 juillet 2021. Ils font valoir que les parties y ont conventionnellement prévu qu’à défaut de respect par la locataire du paiement des loyers ou des charges dans les conditions arrêtées, les bailleurs seraient rétablis dans leurs droits au titre des loyers abandonnés.
La société PV EXPLOITATION FRANCE conclut au rejet des prétentions des bailleurs, au dispositif de ses conclusions, sans développer d’argumentation en fait ou en droit dans la parties discussion pour s’opposer à la demande formée à son encontre.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l’espèce, les parties sont convenues à l’article 15 de l’avenant signé les 9 et 13 juillet 2021 intitulé « SANCTION EN CAS DE NON-RESPECT » que « dès lors que le Preneur n’exécuterait pas l’un quelconque de ses engagements au titre de la présente transaction, et notamment le paiement à date des loyers prévus à l’article 2.1.1.3. et des charges prévues à l’article 2.2., les loyers abandonnés au titre des articles 2.1.1. et 2.1.2, le Bailleur reprendrait tous ses droits ».
Il est établi et non contesté que la société PV EXPLOITATION FRANCE n’a pas réglé les charges convenues à l’échéance contractuelle durant plusieurs années, malgré les différentes réclamations qui lui ont été adressées.
Les bailleurs sont donc fondés, en exécution de cette clause, à solliciter l’application de la sanction conventionnellement prévue, et à poursuivre le remboursement des franchises de loyers accordées pour un montant de 1.710 euros, ce montant n’étant pas discuté par la défenderesse.
Par conséquent, la société PV EXPLOITATION FRANCE sera condamnée à payer aux époux [F] la somme de 1.710 euros au titre du remboursement des franchises de loyers octroyées augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de délivrance de l’assignation.
IV - Sur les mesures accessoires
La société PV EXPLOITATION FRANCE, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur l’article 700 du même code sera rejetée.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des époux [F] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance. La société PV EXPLOITATION FRANCE sera donc condamnée à leur payer une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard à la date d'introduction de la présente instance, l'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature du litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [X] [F] et son épouse, Mme [Y] [F], de leur demande de résiliation judiciaire du bail signé le 30 août 2013 et de leurs demandes subséquentes d’expulsion de la société PV EXPLOITATION FRANCE et de condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à sa libération effective des lieux loués,
CONDAMNE la société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à M. [X] [F] et son épouse, Mme [Y] [F], la somme de 3.076,31 euros (trois mille soixante-seize euros et trente-et-un centimes) au titre de l’arriéré de charges et taxes contractuelles, provision pour charges 2024/2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025,
CONDAMNE la société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à M. [X] [F] et son épouse, Mme [Y] [F], la somme de 1.710 euros (mille sept cent dix euros) au titre du remboursement des franchises de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023,
CONDAMNE la société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à M. [X] [F] et son épouse, Mme [Y] [F], la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société PV EXPLOITATION FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PV EXPLOITATION FRANCE aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Elisette ALVES
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