TJ 75056, 21 mai 2026, RG 25/03850
Vérifier : TJ 75056, 21 mai 2026, RG 25/03850 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [Z]
Copie exécutoire :
S.A. SOCIETE GENERALE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03850 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPQH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z],
demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 21 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03850 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPQH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2025, M. [Z] a sollicité la convocation de la société Générale aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 5 000 euros correspondant au virement qu’il indique avoir effectué à la suite d’une escroquerie.
A l’audience du 9 avril 2026 M. [Z] a fait valoir au soutien de ses demandes que fin mars 2022 il avait été contacté par une personne se présentant comme un salarié de la société Kaufman & Braud, laquelle lui avait proposé un investissement dans une aire de repos pour poids lourds en Espagne ; qu’il avait finalement souscrit en ligne un contrat et effectué deux virements les 12 et 13 avril 2022 pour un montant total de 5 000 euros ; qu’il avait reçu en retour un premier virement correspondant à la rémunération du placement le 16 mai 2023, mais que les paiements s’étaitent alors interrompus, la société devenant injoignable ; qu’il avait alors découvert que son interlocuteur était étranger à la société Kaufman et Broad..
Il a indiqué avoir effectué de très nombreuses démarches, compliquées par le fait qu’il avait eu 4 conseillers bancaires en 5 ans et qu’à aucun moment la méthode pour récupérer les fonds ne lui avait été indiquée. Il ajoute que la société Générale a été négligente en ne vérifiant pas le RIB du bénéficiaire du virement alors qu’elle avait un devoir de vigilance.
La société Générale a conclu au débouté des demandes et a sollicité à titre reconventionnel le paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Elle fait principalement valoir que M. [Z] ne démontre pas avoir été victime d’une escroquerie ; qu’en tout état de cause elle a respecté les ordres de virement effectués par M. [Z] qu’elle était tenue d’exécuter ; qu’enfin elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle ne pouvait s’immiscer dans la gestion patrimoniale de son client, et que l’opération n’était affectée d’aucune anomalie apparente ; qu’en tout état de cause le préjudice n’est pas établi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par la société Générale à l’audience du 9 avril 2026développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] a procédé les 12 et 13 avril 2022 à deux virements d’un montant respectif de 4 000 et 1 000 euros au profit d’une société E-Invest dont le compte bancaire était domicilié en Espagne.
Se rendant compte que la société en cause avait disparu et qu’il ne touchait pas les intérêts prévus, il aurait selon ses dires informé la banque de l’escroquerie au mois de septembre 2022.
Il a par ailleurs le 2 mai 2023 déposé une plainte et formulé le 24 novembre 2023 une demande de remboursement auprès de la société Générale, laquelle a par courrier du 18 novembre 2023 opposé un refus.
Il ressort des éléments du dossier que M. [Z] a, en connaissance de cause, autorisé les opérations contestées, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier concernant les opérations non autorisées.
Par ailleurs, si l’article L 133-21 du code monétaire et financier prévoit que la banque du payeur doit s’efforcer de récupérer les fonds engagés dans une opération en cas d’erreur ou de fraude, le succès d’une telle demande dépend de la banque du bénéficiaire des fonds et du délai dans lequel elle est formulée.
Il est manifeste que la demande de M. [Z], présentée de nombreux mois après les virements litigieux, était vouée à l’échec, compte tenu des délais écoulés et les fonds n’étant plus disponibles depuis longtemps.
Enfin, les opérations litigieuses étant intervenues avant le règlement 2024/886 du 13 mars 2024 auquel M. [Z] fait référence, la société Générale n’était tenue à aucune vérification particulière, étant observé que les montants débités étaient compatibles avec la trésorerie de M. [Z] , que le bénéficiaire des virements était titulaire d’un compte dans une banque de l’union européenne n’attirant pas spécialement l’attention et que la banque est tenue d’un devoir de non-immixion lorsque le client effectue lui-même un virement en renseignant l’IBAN d’un fraudeur.
M. [Z] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens éventuels sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [Z].
Ni l'équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Générale aux dépens,
Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
La greffière La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.