TJ 75056, 21 mai 2026, RG 26/00015
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [K]
S.A.S. HOMELAND
S.D.C. DU [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00015 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBV5O
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K],
demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSES
S.A.S. HOMELAND,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
S.D.C. DU [Adresse 1]
REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS HOMELAND,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 21 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00015 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBV5O
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] est copropriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1], dont la société Homeland est le syndic.
Par requête reçue au greffe le 29 décembre 2025, M. [K] a sollicité la convocation de la société Homeland et du syndicat aux fins de d’obtenir :
- la condamnation de la société Homeland à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 936 euros correspondant à un paiement indû effectué par le syndic,
- la condamnation de la société Homeland à payer au syndicat la somme de 288 euros correspondant à une surfacturation d’eau froide
- la condamnation du syndicat des copropriétaires lui payer la somme de 1 554 euros pour des honoraires de syndic de 2022 à 2024
- la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 288 euros
- la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 270 euros pour six trimestres de quote-part d’eau froide du restaurant et celle de 30 euros,
- 270 euros à titre de dommages et intérêts
A l’audience du 9 avril 2026, M. [K] a fait valoir au soutien de ses demandes que le syndic avait acquitté une facture de ravalement sans tenir compte de l’acompte précédemment versé. Il ajoute qu’il ya tromperie du syndic en ce qui concerne les charges d’eau, dans la mesure où seul le restaurant exploité dans l’immeuble dispose d’un compteur et où le restaurant a été fermé d’abord en raison de la pandémie de covid, puis à la suite de travaux. Il estime qu’il appartient au tribunal de sanctionner les coupables, qu’il est dû une somme au précédent propriétaire du restaurant et que l’eau est facturée au prix actuel sans tenir compte de l’inflation, tout le monde payant l’eau de tout le monde et les copropriétaires payant deux fois l’eau du restaurant.
Il a sollicité en outre le paiement de 70 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure.
La société Homeland a conclu à l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [K] pour le compte du syndicat et de la demande de paiement des honoraires, laquelle n’a pas fait l’objet d’une demande de conciliation préalable.
Elle conclut subisidiairement au débouté des demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par la société Homeland à l’audience du 9 avril 2026, développées oralement lors des débats ;
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen du fond, pour défaut du droit d’agir tel que défaut de qualité ou défaut d’intérêt.
En l’espèce, seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour intenter une action visant à recouvrer une créance dont il serait titulaire.
M. [K], qui n’a pas qualité pour représenter le syndicat, doit par conséquent être déclaré irrecevable en ce qui concerne les demandes formulées pour le compte du syndicat.
S’agissant des demandes qu’il présente pour son propre compte, M. [K] présente des calculs quant à la répartition des charges d’eau qui reposent sur l’affirmation que les sommes imputées au restaurant exploité dans l’immeuble n’ont pas été calculées correctement et que la répartition entre les copropriétaires est irrégulière.
Contrairement à ce que soutient la société Homeland cette demande a fait l’objet d’une demande de conciliation préalable dont l’objet était “ la comptabilité du syndicat”.
Néanmoins, M.[K] ne produit pas le moindre élément permettant d’étayer la note de calcul produite aux débats, se bornant à comuniquer le budget provisionnel pour l’année 2025, le compte de l’exercice 2020 l’appel de charges dont il a été destinataire pour le premier trimestre 2022 et la régularisation des charges générales 2025 ainsi que diverses notes hermétiques visant à relever les erreurs prétendument commises, ceci sans le moindre élément justificatif.
Il ne s’explique par ailleurs pas sur les sommes réclamées au titre des honoraires du syndic qu’il ne justifie pas avoir acquittées.
M. [K] sera par conséquent débouté de ces demandes.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [K] qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [K] au profit du syndicat des copropriétaires,
Déboute M. [K] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [K] aux dépens,
Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
la greffière la Présidente
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