Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 26 mai 2026, RG 23/02601


Vérifier : TJ 75056, 26 mai 2026, RG 23/02601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
23/02601
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 5
Type
other
Id
6a188ba1cdc6046d47473a91

Texte de la décision

10,013 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 26.05.2026

■

PS ctx protection soc 5

N° RG 23/02601 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QH4

N° MINUTE : 26/00004

Requête du :

24 Juillet 2023

JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [1] AMIABLES ET JUDICIAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [A] [Q] munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [Y] [C] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président

Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur

assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 31 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signifié le 17 juillet 2023, l’URSSAF île de France a fait délivrer à la Société [2] une contrainte émise le 6 juillet 2023 pour un montant 4098€ au titre des cotisations et contributions sociales correspondant à la période des mois de janvier et février 2023 et visant un courrier de mise en demeure du 29 mars 2023.

Par courrier recommandé avec accusé réception adressé le 24 juillet 2023, la Société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à contrainte.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 26 mai 2026.

Régulièrement représentée, l’URSSAF île de France, oralement, a sollicité le rejet de l’opposition de la Société [2] et demande la validation de la contrainte pour son entier montant.

Régulièrement représentée, la Société [2] a sollicité le rejet de la demande en paiement de l’URSSAF.

Elle fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance de la mise en demeure préalablement à la signification de la contrainte en sorte que la contrainte est irrégulière pour ce motif.

Elle ajoute que la créance est contestée à titre principal et que les délais sont sollicités à titre subsidiaire en sorte que les conditions de l’acquiescement à la créance ne sont pas réunies.

MOTIFS

Sur la régularité de la contrainte

Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Aux termes de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Aux termes de l'article L 244-2 précité, la contrainte doit donc obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d'un mois.

La Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure ['] doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ».

La contrainte doit également permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. L'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief.

Il est constant, enfin, qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l'organisme social poursuit le recouvrement, étant précisé qu'en l'absence de revenu, des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.

Au cas présent, il est constant que la mise en demeure du 29 mars 2023 produite par l’organisme de recouvrement qui porte sur un montant de 4098€ au titre des cotisations et contributions sociales pour la période des mois de janvier et février 2023 et qui est visée dans la contrainte émise le 6 juillet 2023 n’a pas été notifiée à la Société par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d'un mois en sorte qu’elle doit être annulée pour ce motif.

Il est également constant que la créance est contestée par la Société à titre principal et que la demande de délais qu’elle forme à titre subsidiaire ne peut lui être opposée par l’URSSAF pour considérer qu’elle reconnaît une créance qui ne lui a pas été préalablement notifiée.

Il y a donc lieu d’annuler la contrainte émise le 6 juillet 2023 et signifiée le 17 juillet 2023 par l’URSSAF à l'encontre de la Société [2] pour un montant de 4098€ en principal et de rejeter la demande en paiement.

Perdante au procès, l’URSSAF supporte les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare la Société [2] recevable et bien fondée en son opposition,

Annule la contrainte émise le 6 juillet 2023 et signifiée le 17 juillet 2023 par l’URSSAF à l'encontre de la Société [2] pour un montant de 4098€ en principal et rejette la demande en paiement,

Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF.

Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02601 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QH4

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Société [2]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.