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TJ 75056, 26 mai 2026, RG 23/03633


Vérifier : TJ 75056, 26 mai 2026, RG 23/03633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
23/03633
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 5
Type
other
Id
6a188ba5cdc6046d47473add

Texte de la décision

13,990 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 26.05.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 26.05.2026

■

PS ctx protection soc 5

N° RG 23/03633 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DGK

N° MINUTE : 26/00005

Requête du :

19 Octobre 2023

JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDERESSE

S.A. [1] SOCIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0218

DÉFENDERESSE

[2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [R] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 31 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 12 octobre 2022, la Société [3] (ci-après la société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après la Caisse) une déclaration d’accident du travail de sa salariée en qualité de gardienne, Madame [W] [X], intervenu le 10 octobre 2022, déclaré à l’employeur et mentionnant les circonstances suivantes :
« Madame déplaçait des containers pleins. En déplaçant l’un des containers elle a senti une violente douleur avec craquement au niveau du thorax côté gauche ».
Le certificat médical initial du 12 octobre 2022 constate une « douleur thoracique gauche » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 21 octobre 2022.
Le 31 octobre 2022, la Caisse a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail.
Par la suite, Madame [W] [X] a adressé à la Caisse des certificats de prolongation jusqu’au 31 août 2024.
Par courrier en date du 22 mai 2023, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable ([4]) d’un recours afin de contester la durée des arrêts de travail imputables à l’accident.
Le 19 octobre 2023, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 31 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société sollicite du tribunal qu’il :
-A titre principal, lui déclare ces arrêts inopposables en raison du non-respect des dispositions de l’article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale,
-A titre subsidiaire, lui déclare ces arrêts inopposables en raison du défaut de lien entre ces arrêts et l’accident du travail,
-A titre très subsidiaire, ordonne une mesure d’expertise avant dire droit, et dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 10 octobre 2022, lui déclare ces arrêts inopposables.

S’agissant de la procédure précontentieuse devant la [4], la société employeur fait valoir que le dossier médical de l’intéressé n’a pas été communiqué à son médecin conseil en sorte que la décision de prise en charge des arrêts de travail doit lui être déclarée inopposable sur le fondement des dispositions de l’article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale,
Sur le fond, la société conteste la durée des arrêts de travail qu’elle juge excessive (169 jours) et fait observer que la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts en sorte que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas et que les arrêts et soins doivent lui être déclarés inopposables comme non imputables à l’accident, la présomption d’imputabilité ne s’appliquant pas au-delà de la période couverte par le certificat médical initial.

Oralement, régulièrement représentée, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Elle ajoute que la salariée bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale et que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, qu’elle établit la concordance des lésions avec le certificat médical initial dont les termes sont cohérents avec l’activité professionnelle de la salariée et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause exclusivement étrangère au travail et à l’origine des lésions constatées suite à l’accident.
Elle ajoute qu’elle a produit les certificats de prolongation pour toute la période prise en charge en sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
MOTIFS
Sur la procédure devant la [4]
Les articles L. 142-6, R. 142-8, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale combinés imposent, en cas de contestations de nature médicale portant sur l’imputabilité des arrêts et soins à un accident du travail, au praticien-conseil de la caisse de transmettre au médecin-conseil mandaté par l’employeur et à la demande de ce dernier l’intégralité du rapport médical justifiant sa décision, par l’intermédiaire de la commission médicale de recours amiable. Ce rapport médical comprend notamment les certificats médicaux détenus par le médecin-conseil de la caisse ou par la caisse.
Au stade du recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
L’objet de cette transmission n’est en effet pas d’ouvrir avec l’employeur une discussion sur le bien-fondé de la prise en charge et de lui donner des arguments en vue de renverser une éventuelle présomption ou au contraire de le dissuader de la contester, mais simplement de permettre à l’employeur de comprendre le sens de la décision de la [4], laquelle aura rendu sa décision après avoir pris connaissance dudit rapport.
Au cas présent, il est constant que la [4] qui a émis une décision implicite de rejet du recours de l’employeur n’a pas communiqué le rapport médical au médecin conseil de l’employeur mais il ne ressort pas des dispositions précitées que le défaut de communication du rapport médical au stade précontentieux soit sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail soulevé par la société [3] s’agissant de la procédure précontentieuse devant la [4].
Sur le fond
Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l'employeur, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail par la Caisse n’a pas fait l’objet d’un recours mais la Société conteste la durée des arrêts et soins selon l’analyse de son médecin conseil.
Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
Pour déterminer la période couverte par la présomption, la Caisse doit produire le certificat médical initial et le certificat médical final.
Au cas présent, le tribunal observe que la Caisse a communiqué ces éléments dans le cadre de la présente instance.
Le tribunal observe également que l'employeur n'a manifesté aucune réserve quant aux absences du salarié alors même qu'il dispose de la faculté de diligenter un contrôle par un médecin de son choix en application de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il échoue à rapporter la preuve que les arrêts et soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, les arrêts et soins de travail prescrits dans ces certificats, et pour la période intercalaire, reposent ainsi sur la pathologie pouvant résulter de l'accident et sont donc présumés imputables à l'accident.
La Société évoque la durée des arrêts de travail et se borne à la considérer comme disproportionnée mais la Caisse peut valablement répondre que ce point ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident étant observé par ailleurs que la société ne produit aucun rapport médical critique de son médecin conseil selon bordereau du 30 mars 2026 en sorte qu’aucun argumentaire n’est articulé afin de critiquer la prise en charge des arrêts de prolongation en lien avec l’accident alors que la caisse produit le certificat médical final ou dernier certificat de prolongation mentionnant un arrêt jusqu’au 31 août 2024 et se rapportant aux lésions constatées initialement en sorte que la présomption s’applique sur toute la période.
La preuve contraire d'une cause totalement étrangère à l'accident, seule à pouvoir renverser la présomption, n'est pas rapportée par la Société.
Ainsi, elle n'apporte pas d'éléments suffisants pour écarter la présomption légale, ni même pour justifier une expertise judiciaire, qui ne peut être ordonnée pour palier la carence probatoire d'une partie.
Il convient en conséquence de débouter l'employeur de sa demande d'expertise médicale et de lui déclarer opposable l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [W] [X] au titre de l’accident du travail en date du 10 octobre 2022.
Les dépens sont supportés par la Société, perdante au procès.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe, Rejette le recours de la Société [3] et lui déclare opposable l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [W] [X] au titre de l’accident du travail en date du 10 octobre 2022, Rejette la demande d’expertise de la Société [3], Dit que la Société [3] supporte les dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/03633 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DGK

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A. [3]

Défendeur : [5] DU VAL D'OISE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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