Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/10001


Vérifier : TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/10001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/10001
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 3ème section
Type
other
Id
6a188bebcdc6046d4747400e

Texte de la décision

6,373 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :
CE à Maître Frédéric LALLEMENT #P0480
CCC à Maître Denis-Clotaire LAURENT #R0010

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 25/10001
N° Portalis 352J-W-B7J-DAMDT

N° MINUTE :

Assignation du :
21 août 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 mai 2026

DEMANDEURS

Madame [X] [S] née [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentés par :
Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0480
Maître Sophie FERREIRA, Membre de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état

Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière

DEBATS

A l’audience du 09 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mai 2026.

ORDONNANCE

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Lors d’une opération de défiscalisation par l’achat d’un bien immobilier, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur et Madame [S], le 30 juillet 2003, un prêt in fine d'un montant de 130.983 euros d’une durée maximum de 204 mois, venant à expiration le 07 août 2020 à un taux d’intérêts annuel de 4,55% hors assurance.

Le contrat de prêt était adossé à un contrat d’assurance vie nanti au profit de la SOCIETE GENERALE. Un second contrat d’assurance a été souscrit le 12 mars 2011 pour les époux [S].

La chute des prix de l’immobilier et les difficultés financières rencontrées par les emprunteurs ont conduit ses derniers à ne pas rembourser les sommes dues au titre du contrat de prêt à l’échéance.

Les discussions qui s’en sont suivies entre les parties n’ont pas abouti à un accord sur un éventuel délai supplémentaire pour rembourser le prêt ni même la transformation du contrat de prêt in fine en contrat de prêt amortissable.

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 août 2025, Monsieur [W] [S] et Madame [X] [S] née [Q] ont assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions récapitulatives d'incident en date du 07 avril 2026, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de :

«- DIRE Monsieur et Madame [S] prescrits leur action à l’encontre de Société Générale ;
- DIRE ladite action irrecevable pour cause de prescription ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER Monsieur et Madame [S] à verser à Société Générale la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du CPC.»

Par conclusions d’incident en date du 03 avril 2026, Monsieur [W] [S] et Madame [X] [S] née [Q] demandent au juge de la mise en état de :

« - JUGER mal fondée la SOCIETE GENERALE en son incident d’irrecevabilité.
En conséquence,
- L’en DEBOUTER, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
- JUGER Monsieur et Madame [S] recevables en leur action.

- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Pénale.
- La CONDAMNER aux dépens du présent incident. »
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est
fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'incident a été examiné à l'audience du 09 avril 2026 et mis en délibéré au 28 mai 2026.

SUR CE :

I. Sur la prescription :

L’article L110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il résulte de la combinaison des articles L110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le prêt in fine était exigible 07 septembre 2020. Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde a commencé à courir à compter de cette date et court jusqu’au 07 septembre 2025.

En conséquence, l’action de Monsieur et Madame [S] sera déclarée recevable car non prescrite.

II. Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés.

La SOCIETE GENERALE sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [W] [S] et Madame [X] [S] née [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’action de Monsieur [W] [S] et Madame [X] [S] née [Q] recevable car non prescrite ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;

RESERVE les dépens ;

CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [W] [S] et Madame [X] [S] née [Q] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 2 juillet 2026 à 9h10, pour conclusions au fond de la SOCIETE GENERALE.

Fait à Paris le 28 mai 2026

La greffière Le juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.