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TJ 75056, 12 mai 2026, RG 25/03161


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Date
12/05/2026
Numéro
25/03161
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a188ceacdc6046d47475536

Texte de la décision

6,714 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS ; Monsieur [R] [M]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/03161 - N° Portalis 352J-W-B7I-C7OZ2

N° MINUTE : 3-2026

JUGEMENT
rendu le mardi 12 mai 2026

DEMANDEURS
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1211

Madame [K] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1211

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mars 2026

JUGEMENT
non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 12 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/03161 - N° Portalis 352J-W-B7I-C7OZ2

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 15 mai 2024, M. [W] et Mme [J], ont donné à bail à M. [M] un appartement de quatre pièces, d'une surface de 134,12 m², situé [Adresse 3] à [Localité 1] dans le [Localité 2], au loyer mensuel de 3355 €, majoré d'une provision pour charges de 245 €.

Vu l’assignation en référé du 16 septembre 2024, délivrée à la demande de M. [X] [W] et Mme [K] [J], à M. [R] [M], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir prononcer l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu, pour le logement situé : [Adresse 4], à Paris 11ème, pour non-paiement des loyers, prononcer son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, le condamner à payer 12 771,82 € de provision sur les loyers impayés le 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus), outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au loyer, majoré des charges, 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;

Vu l’ordonnance du 7 mars 2025 du juge des référés du tribunal de ce siège, renvoyant l'affaire devant le juge du fond ;

M. [X] [W] et Mme [K] [J] demandent, à l’audience, la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution.

M. [R] [M] n'était pas présent, ni représenté, à l'audience du 30 mars 2026.

MOTIFS

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; … »

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est ainsi une obligation absolument essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 15 mai 2024, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

M. [X] [W] et Mme [K] [J] n’ont pas fait signifier de conclusions à M. [M], actualisant leur créance ou demandant la suppression du délai de 2 mois. Il n’y pas lieu à se prononcer sur cette demande, qui n’a pas respecté le principe du contradictoire.

Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [M], le 1er juillet 2024, pour paiement de 5329,19 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai, le 1er septembre 2024.

L’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [M] est fixée au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dû si le bail n’avait pas été résilié ; il est condamné à payer cette indemnité, à M. [W] et Mme [J], à compter du 1er septembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés.

Il est produit un historique de compte, à la date du 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 12 529,19 €, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [M], de loyers, charges et indemnité d’occupation impayés.

Comme conséquence de la résiliation du bail, l’expulsion de M. [M] est ordonnée, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, des lieux, situés : [Adresse 4], à [Localité 3].

En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 15 mai 2024, pour le logement situé : [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 1er septembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;

ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [M] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;

FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [M], au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à M. [W] et Mme [J], cette indemnité à compter du 1er septembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;

CONDAMNE M. [M] à payer 12 529,19 € à M. [W] et Mme [J], de loyers, charges et indemnité d’occupation impayés à la date du 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus) ;

CONDAMNE M. [M] à payer 800 € à M. [W] et Mme [J], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 11ème janvier 2020.

Le greffier, Le président

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