TJ 75056, 19 mai 2026, RG 26/00572
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Marc-robert HOFFMANN NABOT ; S.C.I. [A]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00572 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCBDS
N° MINUTE : 2-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 19 mai 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], ayant pour syndic la société RL MEILLANT ET - BOURDELEAU dont le siège social est sis- [Adresse 2]
ayant pour conseil Me Marc-robert HOFFMANN NABOT avocat au barreau de PARIS - #C1364
non comparant, ni représenté lors de l’audience
DÉFENDEUR
S.C.I. [A], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté lors de l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2026
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 19 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00572 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCBDS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025 remis au greffe le 19 décembre suivant, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Paris (75014) a fait assigner la S.C.I. [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de diverses sommes.
Par message transmis par voie dématérialisée au greffe le 18 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] a fait connaître son désistement d’instance.
À l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, aucune partie ne comparaît.
Le jugement constatant le désistement d’instance a été prononcé sur-le-champ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] a indiqué par message transmis par voie dématérialisée le 18 mai 2026 qu’il se désiste de l’instance qu’il a introduite. Aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’ayant été préalablement formulée, ce désistement est parfait.
Il conviendra en conséquence de constater le désistement d’instance au dispositif de la présente décision et de rappeler qu’il n’emporte pas renonciation à l’action.
Sur les frais de l’instance
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, il sera dit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Rappelle que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Dit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 mai 2026.
le greffier le Président
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