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TJ 75056, 12 mai 2026, RG 26/00233


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00233
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a188d3fcdc6046d47475bc6

Texte de la décision

4,521 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT ; Monsieur [L] [W]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/00233 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXZA

N° MINUTE : 5-2026

JUGEMENT
rendu le mardi 12 mai 2026

DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mars 2026

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 12 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00233 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXZA

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation du 5 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Oney Bank, d'une demande en paiement, dirigée contre M. [L] [W], portant sur la somme de 2665,83 €, avec intérêts au taux nominal de 18,79 % l'an à compter du 7 mars 2025, dont une indemnité de résiliation de 161,83 €, et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'offre préalable de crédit a été conclue le 10 avril 2023, par M. [W] et la société Oney Bank, qui portait sur 2999 €, crédit affecté pour l'achat d'un projecteur auprès de la société Boulanger, remboursable en 20 mensualités consécutives de 180 €, au taux nominal de 18,79 % l'an. La première mensualité devait été payée le 10 mai 2023.

L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "

L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "

Les mensualités ont cessé d'être payées à partir du 10 décembre 2023, soit après le règlement de sept mensualités ; il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte, que le débiteur reste devoir 2022,86 € de capital restant dû, à cette date. En revanche, le mode de calcul des intérêts ou autres frais, sollicités à hauteur de 299,26 € et 153,08 €, n'est pas produit ; la banque ne prouve pas que ces sommes soient dues.

Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 161,83 € ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, compte tenu du faible nombre de mensualités payées.

M. [W] est condamné à payer 2184,69 € (2022,86 € + 161,83 €), à la société Hoist Finance AB, au titre du solde de crédit de 2999 €, conclu le 10 avril 2023, outre intérêts au taux de 18,79 % l'an, à compter du 5 décembre 2025, date de l'assignation.

En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [W] à payer 2184,69 € à la société Hoist Finance AB, au titre du solde du crédit de 2999 €, conclu le 10 avril 2023, avec intérêts au taux de 18,79 % l'an à compter du 5 décembre 2025 ;

CONDAMNE M. [W] à payer 600 € à la société Hoist Finance AB, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Hoist Finance AB de ses autres demandes ;

CONDAMNE M. [W] aux dépens.

Le greffier, Le président

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