TJ 75056, 20 mai 2026, RG 25/05495
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian PAUTONNIER ; S.A.R.L. BANGLA [Localité 1]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05495 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFGD
N° MINUTE : 6-2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. RLF RESIDENCE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BANGLA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05495 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFGD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 3 septembre 2021 la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a consenti à la société BANGLA [Localité 1] la location du box de stationnement n°42 situé [Adresse 3] moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 88,18 euros TTC. Ce contrat de bail comporte une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2478,26 euros au titre des loyers et charges impayés dans le délai d’un mois, en visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a assigné la société BANGLA [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail, Ordonner l’expulsion de la société BANGLA [Localité 1] et de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers, Condamner la société BANGLA [Localité 1] à lui payer la somme de 3065,93 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 29 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au jour de l’audience, Condamner la société BANGLA [Localité 1] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner la société BANGLA [Localité 1] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation.
A l’audience du 19 mars 2026 la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 4637,13 euros.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société BANGLA [Localité 1] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle « de payer le prix du bail aux termes convenus » en application de l’article 1728 du code civil.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » L’article 1229 du même code précise que « lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
En l’espèce, le contrat de bail comprend une clause résolutoire qui stipule qu’à défaut de paiement intégral d’un terme de loyer et un mois après une sommation de payer restée sans effet, la location sera résiliée de plein droit.
Un commandement de payer accordant un délai d’un mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 30 avril 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2478,26 euros n’a pas été réglée par la locataire dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er juin 2025.
La société BANGLA [Localité 1] étant occupante sans droit ni titre de l’emplacement de stationnement, il convient donc d’ordonner son expulsion.
La demande d’astreinte sera rejetée.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En l’espèce, la société BANGLA [Localité 1] se maintient dans les lieux malgré la résiliation du contrat. Ce maintien fautif cause un préjudice à la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES qui ne peut pas jouir de son bien, notamment en le donnant à bail à une autre personne.
Une indemnité d’occupation est en conséquence due, d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir de la résiliation du bail, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES ou à son mandataire.
Sur la demande en paiement de la dette locative et d’indemnités d’occupation
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 mars 2026, la société BANGLA [Localité 1] lui devait la somme de 4637,13 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation. La société BANGLA [Localité 1] sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2478,26 euros, de l’assignation sur la somme de 587,67 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société BANGLA [Localité 1], perdant le procès, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Elle sera condamnée à payer à la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois ;
Constate que le contrat à effet du 3 septembre 2021 conclu entre la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES d’une part et la société BANGLA [Localité 1] d’autre part concernant le box de stationnement n°42 situé [Adresse 3], est résilié depuis le 1er juin 2025 ;
Ordonne en conséquence à la société BANGLA [Localité 1] d’avoir à libérer les lieux et restituer les clefs ;
Dit qu’à défaut pour la société BANGLA [Localité 1] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société BANGLA [Localité 1] à payer à la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la société BANGLA [Localité 1] à payer à la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 4637,13 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 3 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 2478,26 euros, du 23 octobre 2025 sur la somme de 587,67 euros et de la présente décision pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société BANGLA [Localité 1] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Condamne la société BANGLA [Localité 1] à payer à la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mai 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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