TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/07579
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires à:
-Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL
-Me Diaka CISSE
Copies certifiées conformes à :
--Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL
-Me Diaka CISSE
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/07579
N° Portalis 352J-W-B7J-C7YJF
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2] représenté par son syndic, le cabinet [Localité 3], S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Décision du 28 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/07579 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YJF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Sophie ROJAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
-Réputé Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [Adresse 3] est propriétaire du lot de copropriété n°1 dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l’a fait mettre en demeure le 19 février 2025 de payer un arriéré de charges de copropriété.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] Paris 16ème a fait assigner la SCI [Adresse 3] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 22 janvier 2026.
Aux termes de son assignation, il demande au tribunal, au visa des articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du décret du 17 mars 1967 et 1240 du code civil, de :
« ➢ CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] 16ème la somme de 10.941,23 € au titre des charges impayées au 25 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025,
➢ CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi,
➢ CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ CONDAMNER la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025 et signifiées à la défenderesse le 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes comme suit :
« ➢ CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] PARIS 16ème la somme de 13.826,06 € au titre des charges impayées au 25 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025,
➢ CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] 16ème la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi,
➢ CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] 16ème la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ CONDAMNER la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens. »
Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 3] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026 puis mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Il convient de relever que le demandeur formule une demande principale englobant les charges de copropriété et les frais de recouvrement de sa créance, alors qu’il s’agit de demandes distinctes qui seront traitées ci-dessous séparément.
1. Sur la demande en paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l'article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l'article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit un extrait de matrice cadastrale, délivré le 19 février 2025, établissant la qualité de propriétaire de la SCI [Adresse 3] du lot 1 de l’immeuble [Adresse 3] à Paris 16ème.
Pour justifier de sa demande principale, déduction faite des frais, à hauteur de la somme de 13.315,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 2] produit notamment :
* le décompte des sommes dues du 1er avril 2023 au 1er octobre 2025,
* les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition du lot du défendeur,
* les procès-verbaux d’assemblée générale des 22 juillet 2022, 1er février 2023, 11 mai 2023, 13 mai 2024 et 20 mars 2025 par lesquels l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2021, 2022, 2023 et 2024, révisé le budget de l’exercice 2025, fixé les budgets prévisionnels pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026, et voté les travaux de réfection de l’étanchéité de l’édicule sur le toit-terrasse et la mise aux normes de l’installation électrique dans la loge,
En application des textes précités et au regard des pièces produites, la créance en principal, pour la période du 1er avril 2023 au 1er octobre 2025, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] est établie à hauteur de la somme de 13.315,16 euros.
En application de l'article 64 du décret du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
La SCI [Adresse 3] sera condamnée au paiement de la somme de 13.315,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025 (appel 4ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts légaux à compter du 21 février 2025 (lendemain de la présentation de la lettre recommandée valant mise en demeure) sur la somme de 9.791,84 €, et du 19 novembre 2025, date de signification des conclusions) pour le surplus.
2. Sur la demande en paiement au titre des frais
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 510,90 euros se décomposant comme suit :
-25/11/2024 : frais de rappel : 8,50 €
-26/02/2025 : frais lettre recommandée du 26/02/2025 :18,40 €
-08/05/2025 : frais transmission dossier avocat : 84,0 €
Le syndicat des copropriétaires ne justifie aucun des frais précités (8,50 et 18,40 €).
Seule est produite la mise en demeure envoyée par son conseil, selon les formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967, en date du 19 février 2025.
Quant aux frais de « transmission dossier avocat », ils ne sauraient être imputés au copropriétaire défaillant sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 car correspondant à des frais de gestion administrative, lesquels relèvent de la mission de base du syndic et ne sont pas des frais nécessaires au recouvrement.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] [Localité 2] sera débouté de ses demandes au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Décision du 28 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/07579 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YJF
3. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, le demandeur sollicite une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour autant, s'il l'allègue, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce permettant de justifier de ce que cette défaillance de la SCI [Adresse 3] aurait été à l’origine de difficultés de trésorerie ou qu'elle aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation.
Faute de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI [Adresse 3] succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Tenue aux dépens, la SCI [Adresse 3] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à ce titre.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] 16ème arrondissement la somme de 13.315,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025 (appel 4ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts légaux à compter du 21 février 2025 sur la somme de 9.791,84 € et du 19 novembre 2025, pour le surplus ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 7] du surplus de ses demandes au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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