TJ 39300, 28 mai 2026, RG 25/00121
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - Site [U] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
N° d’affaire :
N° RG 25/00121 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C254
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 10 Mars 2026
Mise à disposition
du 28 Mai 2026
Affaire :
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
contre
[M] [Z]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 28 MAI 2026
dans l’affaire entre :
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
[Adresse 2]
Service Juridique
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [A] [K]
PARTIE DEMANDERESSE
et
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, Jugedu Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] a été affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté pour une activité de commerce de détail de parfum.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2025, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’URSSAF de Franche-Comté a mis en demeure Monsieur [M] [Z] de régler, dans le délai d’un mois, la somme de 767 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour le 4ème trimestres 2024, augmentées des majorations appliquées par l’organisme.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, l’URSSAF de Franche-Comté a fait signifier à Monsieur [M] [Z] une contrainte émise le 28 mai 2025 à hauteur de 767 euros.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 23 juin 2025, Monsieur [M] [Z] a formé opposition à la contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
L’URSSAF de [Localité 5], valablement représentée, a abandonné oralement sa demande principale en paiement, exposant que les cotisations sociales litigieuses avaient été annulées en raison de la radiation du requérant. Elle sollicite la condamnation de ce dernier aux dépens au motif que la contrainte était justifiée au moment de son émission.
Monsieur [M] [Z] n’a pas comparu ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIVATION
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’URSSAF de Franche-Comté ne conteste pas la réalité de l’erreur administrative évoquée par le défendeur dans sa requête lors de l’attribution du code APE de sorte qu’il convient de laisser les dépens éventuels de l’instance à la charge de l’organisme.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE l’URSSAF de Franche-Comté aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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