TJ 13055, 28 mai 2026, RG 24/08989
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 28 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/08989 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IF6
AFFAIRE : S.A.S. HERMES SELLIER( Me Charlotte BALDASSARI)
C/ S.A.R.L. MINI NANA (Me Alain CHETRIT)
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur
Assesseur BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le 28 Mai 2026
à :
-Me Charlotte BALDASSARI
Me Alain CHETRIT
-
-
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
S.A.S. HERMES SELLIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.C.A. HERMES INTERNATIONAL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte BALDASSARI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE,
Ayant pour avocat plaidant Maître LEFORT Pascal, Avovat au barreau de Paris
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MINI NANA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
Les sociétés HERMES INTERNATIONAL , société holding, et HERMES SELLIER, société de création, de fabrication et de distribution, font partie du groupe HERMES (ci-après désigné «HERMES »).
Parmi les articles de la Maison HERMES, le sac dénommé KELLY représenté ci-après, a été créé par Monsieur [O] [F] en 1930, et exploité depuis l’origine par HERMES qui l’a décliné en plusieurs tailles, cuirs et coloris :
Ce modèle a fait l’objet d’un dépôt auprès de la SPADEM le 26 octobre 1949 sous le N°21714 au nom d’HERMES.
Le sac dénommé BIRKIN ci-après représenté, a été créé dans les années 1980 par le fils de Monsieur [O] [F], Monsieur [G] [F], puis décliné en de nombreux coloris, dimensions et matières :
La société HERMES SELLIER se dit titulaire des droits d’auteur sur les sacs KELLY et BIRKIN.
La société HERMES INTERNATIONAL est titulaire de la marque internationale tridimensionnelle N°806207 enregistrée le 6 février 2003 et régulièrement renouvelée, pour désigner notamment la France:
La société HERMES SELLIER exploite cette marque en application d’un contrat de licence exclusive inscrit notamment au registre national des marques (RNM) tenu par l’INPI.
La société MINI NANA exploite un fonds de commerce de maroquinerie, foulards, écharpes, bagages, chaussures, accessoires, équipement de la personne, vente de gros demi gros, sis [Adresse 2],
Considérant que la société MINI NANA présente et commercialise à destination des professionnels et des particuliers, dans sa boutique à l’enseigne MINI NANA située au [Adresse 3] des sacs contrefaits, la société HERMES a fait dresser un procès-verbal de constat d’achat par l’étude de commissaires de justice PROVJURIS à [Localité 1], en date du 11 avril 2024, et l’a mise en demeure par LRAR du 02.05.2024 de cesser toute fabrication et/ou importation, toute représentation, toute offre à la vente et commercialisation, et ce dans la boutique à l’enseigne MINI NANA ainsi que sur tout éventuel réseau social et/ou site internet et plus généralement, toute autre boutique ou plateforme de vente en ligne, de sacs qui reproduiraient les caractéristiques des modèles de la Maison HERMES, et en particulier, les sacs KELLY et BIRKIN.
Par courrier officiel en réponse de son Conseil en date du 22 mai 2024, la société MINI NANA a contesté la contrefaçon alléguée.
Les parties ne parvenaient pas à un règlement amiable de leur litige
Par acte de commissaire de justice en date du 08.08.2024 , la société HERMES INTERNATIONAL et la société HERMES SELLIER ont assigné la société MINI NANA pour obtenir la cessation des agissements litigieux susvisés, ainsi que la destruction des produits incriminés et la réparation intégrale du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur et de marque commis par la société MINI NANA, et à titre subsidiaire la sanction d’actes constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 04.11.2025, la société HERMES INTERNATIONAL et la société HERMES SELLIER demandent au tribunal de :
- Juger que le procès-verbal de constat d’achat en date du 11 avril 2024 est parfaitement régulier, et qu’en tout état de cause, les demanderesses rapportent la preuve des actes illicites qu’elles allèguent ;
- Juger que les fabrications et/ou importations, détentions, présentations, offres à la vente et commercialisations par la société MINI NANA, des sacs reproduisant les caractéristiques des modèles KELLY et BIRKIN d’HERMES SELLIER, ainsi que la marque n°806207 d’HERMES INTERNATIONAL, sans autorisation, constituent des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de marque,
En conséquence :
- Condamner la société MINI NANA à payer à chacune des sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL, une indemnité de 75 000€ au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon de leurs droits d’auteur sur les sacs KELLY et BIRKIN et de la marque n°806207 ;
- Condamner la société MINI NANA à payer à chacune des sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL, la somme de 30 000€ au titre du préjudice moral du fait des atteintes à leurs droits d’auteur sur les sacs KELLY et BIRKIN et à la marque N°806207 ;
- Condamner la société MINI NANA à verser à la société HERMES SELLIER, la somme de 20 000€ au titre des économies d’investissement réalisées du fait des actes de contrefaçon des droits d’auteur sur les sacs KELLY et BIRKIN ;
A titre subsidiaire, il est demandé au Tribunal de :
- Juger que les conditions de commercialisation par la société MINI NANA des copies des sacs KELLY et BIRKIN et de la marque N°806207 et notamment la reprise des codes de la Maison HERMES, constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
En conséquence :
- Condamner la société MINI NANA à payer à la société HERMES SELLIER la somme de 50 000€ en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Et, en tout état de cause :
- Interdire à la société MINI NANA de tels actes illicites en France, et ce sous astreinte de 1 000€ par infraction constatée et de 5.000 euros par jour de retard ; lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans ;
- Ordonner la destruction des produits illicites détenus par la société MINI NANA aux frais avancés par cette dernière ;
- Ordonner à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques en France, au choix des sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL, et aux frais avancés par la société MINI NANA, dans la limite d’un budget de 10 000€ HT par publication ;
- Ordonner que les condamnations portent sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
- Condamner la société MINI NANA à payer aux sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL, la somme de 20 000€ au titre de l’article 700 du CP ;
- Condamner la société MINI NANA aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Charlotte BALDASSARI, avocat aux offres de droits, conformément à l’article 699 du CPC.
A TOUTES FINS :
- Rejeter l’intégralité des demandes formées par la société MINI NANA, et notamment sa demande reconventionnelle fondée sur le caractère prétendument abusif de la procédure engagée à son encontre.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que les modèles de sacs KELLY et BIRKIN jouissent d’une réputation prestigieuse dans le monde entier tant auprès de la clientèle de la Maison HERMES que du grand public ; que la critique portée à l’encontre du procès-verbal de constat d’achat du 11 avril 2024 est non seulement infondée, mais également révélatrice d’une stratégie de diversion visant à occulter le fond du litige : la commercialisation manifeste, par la société MINI NANA de produits reproduisant les caractéristiques essentielles des modèles originaux HERMES ainsi que la marque fermoir d’HERMES INTERNATIONAL.
Elles soutiennent que ni les allégations de la défenderesse, ni le procès-verbal de constat du 21 juin 2024 qu’elle verse au débat, ne sauraient ébranler la force probante d’un acte authentique qui plus est non frappé d’inscription de faux.
Elles ajoutent que le constat qui a été dressé à leur demande est conforté par l’existence de trois transactions conclues entre HERMES et des revendeurs des sacs litigieux de MINI NANA : les sociétés JULA, COUP DE CŒUR et OTANTI’K, révélées par des factures d’achat incomplètes ou imprécises annexées à ces transactions ; que le but de ces factures incomplètes et/ou imprécises est de tenter de masquer les actes commis par la société MINI NANA à savoir l’importation de Chine puis la vente d’articles contrefaisants qui copient servilement les sacs KELLY et BIRKIN, créations iconiques d’HERMES, et d’essayer ainsi d’échapper ainsi à toute responsabilité vis-à-vis des clients et des sociétés copiées.
Elles exposent que la société MINI NANA a été appelée en garantie par un autre de ses clients à savoir la société MELROSE qui a été assignée par HERMES en contrefaçon dans le cadre d’une autre procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de céans, portant également sur la commercialisation de sacs identiques à ceux poursuivis dans la présente affaire et revendus par la société MELROSE ; que l’ensemble de ces éléments corrobore les agissements fautifs reprochés à la défenderesse, et démontrent le caractère répété de la commercialisation par la société MINI NANA de produits reproduisant des caractéristiques protégées par les droits de propriété intellectuelle d’HERMES.
Elles soutiennent que le sac KELLY comme le sac KIRKIN, ainsi que leurs nombreuses déclinaisons (coloris, matières et dimensions), sont commercialisés dans le monde entier avec un grand succès depuis son origine par HERMES SELLIER, qui bénéficie pour ces deux modèles de la présomption de titularité des droits ; que la société MINI NANA a reproduit les caractéristiques des deux sacs, ainsi que leur fermoir qui est protégé au titre du droit des marques ; que l’allégation selon laquelle le fermoir litigieux serait, selon la société MINI NANA, «largement répandu dans le domaine de la maroquinerie » ne saurait en aucune manière faire obstacle à la présente action en contrefaçon.
S’agissant de l’évaluation de leurs préjudices, elles font valoir que la qualité de grossiste de la société MINI NANA fait supposer une diffusion des copies litigieuses auprès de nombreux revendeurs sur tout le territoire national et plus particulièrement sur la région PACA ; elles évaluent les conséquences économiques négatives des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de marques à une somme forfaitaire de 75 000€ chacune eu égard à la valeur unitaire des sacs HERMES sur le marché en prenant l’hypothèse basse d’une vente de 50 copies de KELLY et 20 copies de BIRKIN ;
Elles indiquent que leur préjudice moral est avéré : qu’en effet, les ventes à vil prix pratiquées par la société MINI NANA de produits reproduisant la combinaison originale des caractéristiques des modèles notoires KELLY et BIRKIN, ainsi que la marque n°806207 d’HERMES INTERNATIONAL, détournent la clientèle d’HERMES de ces créations iconiques qui sont vulgarisées, et incitent cette clientèle à se tourner vers les articles d’autres maisons de luxe françaises ou étrangères ; que leur préjudice est aggravé du fait des manœuvres particulièrement déloyales de la société MINI NANA, en raison de la présence en apparence de têtes de clous perlés sur les plaquettes métalliques assurant la fermeture des modèles litigieux, au même titre que sur les sacs KELLY et BIRKIN d’HERMES, et de la reprise du rabat et des sanglons de la copie du sac BIRKIN.
Elles ajoutent que la société MINI NANA a réalisé, par ses agissements, des économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels constitutives d’un profit indu, lié à des retombées positives tirées des investissements considérables réalisés depuis de nombreuses années par la Maison HERMES.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 09.01.2026, la société MINI NANA demande au tribunal de :
-Juger nul et de nul effet le constat d’achat du 11 avril 2024,
-Juger que les sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES SELLIER ne rapportent pas la preuve de la contrefaçon de droits d’auteur et de marque, tout comme elles ne démontrent pas les prétendus actes de concurrence déloyale et parasitaire invoqués,
-Débouter en conséquence les sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES SELLIER de leurs demandes, fins et conclusions, aussi bien principales que subsidiaires, comme infondées et injustifiées,
Accueillir ses demandes reconventionnelles,
-Condamner conjointement et solidairement les sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES SELLIER à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par leur zèle procédurier excessif,
-Les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
-A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire la contrefaçon serait retenue, minorer à la somme de 3 000€ l’indemnisation du préjudice subi par les sociétés requérantes,
-Débouter les sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES SELLIER du surplus de leurs demandes.
Elle fait valoir qu’elle a fait dresser un PV de constat en date du 21 juin 2024 par Me [U], Commissaire de Justice, qui a relevé, photographies à l’appui que le commerce exploité par la société MINI NANA est situé dans une zone d’activité commerciale fermée, sis [Adresse 2], Centre de Grossistes – MIF 68 ; qu’il s’agit d’une zone d’activité dans laquelle se trouve différents grossistes ne s’adressant pas aux acheteurs particuliers ; que la zone est fermée par un portail avec barrière et qu’il est nécessaire de badger, ou de sélectionner une entreprise par l’usage de l’interphone, afin de pouvoir y pénétrer ; que seuls les professionnels ont un accès au site ; qu’il s’agît donc d’un lieu privé ouvert à un public défini et limité ; que l’ensemble immobilier appartient à un seul propriétaire, et la société « GIC – gestion Immobilière et commerciale » en assure la gestion.
Elle soutient que pour accéder à ce lieu privé, le commissaire de justice n’a obtenu ni une autorisation du propriétaire des lieux ou celle du gestionnaire ni une autorisation judiciaire, alors que la validité d’un procès-verbal d’achat implique que le lieu d’achat soit accessible au public et qu’il soit visible de la voie publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le commissaire de justice s’est rendu devant la boutique MINI NANA, sans plus de précisions, notamment sur le numéro de cellule, alors que l’identification devait être complète et de nature à permettre une identification certaine ; que l’acheteur, M. [I], a pénétré dans la boutique « sans sac », alors qu’il devait mentionner qu’il avait les mains vides, de sorte que l’on ne sait s’il était porteur d’une valise, cartable ou autres ; que le sac ainsi que le ticket de caisse dont était porteur M. [I] ne comportaient aucune identification du commerce, faisant ainsi obstacle à l’identification du commerce incriminé ; que les photographies des sacs incriminés n’ont manifestement pas été prises dans la suite immédiate du prétendu achat, mais dans une pièce fermée et probablement dans l’étude du Commissaire de justice instrumentaire (pieds de chaises et mobilier intérieur présents sur les photographies), alors que le constat d’achat mentionne qu’il s’est retiré après prise des photographies.
Elle ajoute que les marchandises contrefaites achetées par le tiers n’ont pas été scellés dans la suite immédiate de l’acquisition, mais après avoir été transportées on ne sait dans quel autre lieu et on ne sait par qui, pour prise de photographies ; qu’il en résulte que ce constat d’achat est irrégulier sur la forme et sur le fond.
S’agissant des transactions passées par le groupe HERMES, la facture annexée à la transaction passée avec la société JULA concerne une facture adressée à une société COIN SUD portant notamment sur des sacs cuir et synthétiques qui ne permettent pas d’identifier de quelconques copie des sacs HERMES ; que de la même façon, les factures annexées aux transactions passées avec les sociétés COUP DE CŒUR et OTANTI’K ne permettent pas d’identifier des sacs prétendument contrefaits, à défaut d’être décrits.
S’agissant de la reproduction du fermoir, celui-ci est très largement répandu en maroquinerie, de sorte qu’aucune contrefaçon ne saurait lui être opposée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du constat d’achat dressé le 11 avril 2024 :
Lorsqu'il agit sans autorisation judiciaire préalable mais à la requête d'une partie, le commissaire de justice n'est pas autorisé à pénétrer dans un lieu privé, même ouvert au public, tel qu'un magasin, pour y recueillir des preuves au bénéfice de son mandant et, en particulier, y faire un achat, sans décliner préalablement sa qualité.
Il peut, en revanche, solliciter un tiers, qui n'a pas la qualité d'officier public, afin qu'il pénètre dans un tel lieu pour y faire un achat, et, ensuite, relater les faits et gestes de ce tiers qu'il a personnellement constatés, se faire par lui remettre toute marchandise en sa possession à la sortie du magasin, et les documents y afférent, et recueillir toute déclaration de sa part
En l’espèce, Me [E] [A], commissaire de justice associé, certifie dans son procès-verbal de constat d’achat dressé le 11avril 2024 « (…) nous être rendus ce jour à 10h30 au-devant de la boutique MINI NANA située [Adresse 3]. Nous sommes accompagnés de Monsieur [M] [I] né le 29/11/1977 à [Localité 2] qui procèdera aux achats demandés. Monsieur [I] n’a aucun lien avec notre étude. Nous constatons que cette boutique se trouve dans une zone d’activités de grossistes. Il s’agit d’une boutique avec vitrine ouverte au public.
Nous constatons que Monsieur [M] [I] pénètre à son tour dans la boutique sans sac.
Nous constatons qu’il ressort après une dizaine de minutes avec un grand sac plastique de couleur noir et un unique ticket (…) »
La société MINI NANA conteste la validité du constat d’achat établi le 11 avril 2024 et communique un procès-verbal de constat en date du 21 juin 2024 dressé par Me [U] qui indique que « je constate que le seul accès à la zone est celui-ci visuellement présent sur le cliché ci-dessus. La barrière doit être levée pour pouvoir passer. Je n’observe aucun passage destiné au piéton. En dehors des heures d’ouverture et notamment la nuit, le portail coulissant est fermé ».
Les photos reportées dans ce constat et le commentaire susvisé démontrent de manière non équivoque que l’accès à la zone est libre en journée, et qu’elle n’est fermée par un portail avec barrière uniquement la nuit, de sorte que ces constatations ne sont pas contradictoires avec celles de Me [A].
Me [U] ne précise pas que le portail d’entrée porterait une indication de restriction d’accès au public, de sorte que le commissaire de justice mandaté par HERMES était parfaitement habilité à réaliser un constat sans qu’une autorisation préalable – judiciaire ou amiable – du propriétaire du lieu ou de son mandataire n’ait à être sollicitée.
En tout état de cause, il n’est pas prouvé que le centre « MIF68 », qualifié de « centre de grossistes », ait été fermé à un cercle restreint d’adhérents. Il est identifiable depuis les voies de circulation, accueille quotidiennement du public, sans exigence de paiement d’un éventuel droit entrée, d’une invitation ou d’une sélection restrictive à l’entrée.
De plus, les constatations réalisées par Me [A] démontrent que les sacs en cause ont bien été achetés auprès de la société MINI NANA quand bien même le ticket de caisse remis par l’acheteur au commissaire de justice à la sortie du magasin n’en donnerait pas le détail, aucun élément ne permettant de remettre en cause ces constatations.
Il en résulte que la régularité formelle et matérielle du constat d’achat du 11 avril 2024 ne peut être remise en cause en ce qu’il a été réalisé dans un lieu accessible au public, son déroulement ne révélant aucun stratagème ou défaut de loyauté manifeste.
Enfin, il est rappelé que les constatations figurant dans le procès-verbal de constat font foi jusqu’à inscription de faux ; or, la défenderesse ne justifie pas d’une telle action à l’encontre des sociétés HERMES.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de constat d’achat dressé le 11 avril 2024 sera rejeté, la preuve de la commercialisation par la société MINI NANA des sacs incriminés étant suffisamment rapportée.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur :
L’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Ce droit est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
En application de l’article L.112-2 14° du même code, sont considérées comme des œuvres de l’esprit, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure et notamment la maroquinerie.
Aux termes de l'article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.
Cet article instaure une présomption légale mais au profit du seul auteur, personne physique dont le nom est porté à la connaissance du public lors de la divulgation de l'œuvre. En revanche, une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur, et la présomption de titularité des droits bénéficie à la personne morale qui, en l'absence de revendication de l'auteur, commercialise sans équivoque sous son nom une œuvre.
Ainsi, en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'œuvre de façon paisible et non équivoque par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur.
La directive 2004/48 dispose en son article 5 que les titulaires des droits d'auteur sont, jusqu'à preuve du contraire, considérés comme tels et admis en conséquence à exercer des poursuites contre les contrefacteurs dès lors que leur nom est indiqué sur l'oeuvre de manière usuelle.
En application de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
Il est rappelé que l’exercice d’une fonction utilitaire n’est pas exclusif d’une protection par le droit d’auteur dès lors que la forme adoptée révèle un apport original
* Sur la reprise des caractéristiques essentielles du sac KELLY :
En l’espèce, la société HERMES SELLIER, qui invoque la titularité des droits d’exploitation sur le sac KELLY, verse aux débats un dépôt du sac KELLY auprès de la Spadem daté du 26.10.1949 au nom d’Hermès et justifie que ce sac est commercialisé sous le signe Hermès et décliné en plusieurs cuirs et plusieurs couleurs. Dès lors, la société HERMES SELLIER qui exploite le sac KELLY sous son nom de manière univoque est bien fondée à se prévaloir de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d’auteur sur ce sac.
S’agissant de l’originalité du sac KELLY, la société HERMES SELLIER fait valoir que le sac KELLY résulte de la combinaison des caractéristiques suivantes :
- deux côtés comportant un soufflet ;
- un rabat à découpe ;
- un système de fermeture comprenant :
deux sanglons en cuir fixés au dos du sac et à l’extrémité desquels se trouvent des « plaquettes métalliques » à six côtés ajourées et comportant chacune 4 têtes de clous perlées, permettant de fermer le rabat ; deux « plaquettes métalliques » qui se glissent dans un touret de forme circulaire assurant le scellement et le maintien des « plaquettes » et sur lequel peut être attaché un cadenas ; un touret fixé sur une plaquette métallique attachée à la face avant du sac; - une poignée, rattachée au rabat au sommet du sac à des enchapes en cuir par des dés, d’une taille suffisamment réduite pour ne laisser passer que le poignet, voire l’avant-bras, ourlée et dotée de deux surpiqures sur toute sa longueur ;
- une tirette comportant une clochette en cuir hexagonale pouvant contenir les clés de l’éventuel cadenas ;
- quatre clous de fond ;
- une bandoulière amovible fixée sur un dé à la base de chaque extrémité de la poignée à l’aide de mousquetons dorés ou argentés.
La combinaison des éléments revendiqués par la société HERMES SELLIER sur le sac KELLY donne à celui-ci, malgré son caractère simple et fonctionnel, une apparence esthétique propre et originale résultant des choix arbitraires et de l’effort créatif de son auteur, portant l'empreinte de sa personnalité, de sorte que ce sac est éligible à la protection par le droit d'auteur.
Or, la société MINI NANA commercialise des sacs reproduisant à l’évidence la combinaison des caractéristiques essentielles précédemment décrites du modèle KELLY d’HERMES déclinés en plusieurs coloris et matières : la forme trapézoïdale, les deux côtés à un soufflet, le rabat à découpe, les mêmes détails esthétiques et fonctionnels du système de fermeture, une poignée rattachée au sommet du sac par des enchapes en cuir, d’une taille suffisamment réduite pour ne laisser passer que le poignet, voire l’avant-bras, ourlée et dotée de deux surpiqûres sur toute sa longueur, une tirette comportant une clochette en cuir hexagonale pouvant contenir les clés de l’éventuel cadenas, quatre clous de fond, une bandoulière amovible fixée sur un dé à la base de chaque extrémité de la poignée à l’aide de mousquetons dorés ou argentés.
En conséquence, il résulte de la comparaison entre l’original d’un sac KELLY présenté à l’audience et dont les photographies sont versées aux débats et les sacs litigieux offerts à la vente par la société MINI NANA, que ceux-ci reproduisent les caractéristiques originales du sac KELLY et que ces actes constituent des actes de contrefaçon des droits d’auteur de la société HERMES SELLIER sur le sac KELLY.
* Sur la reprise des caractéristiques essentielles du sac BIRKIN :
En l’espèce, la société HERMES SELLIER, qui invoque la titularité des droits d’exploitation sur le sac BIRKIN justifie que ce sac est commercialisé depuis plusieurs décennies sous le signe Hermès et décliné en plusieurs cuirs et plusieurs couleurs. Dès lors, la société HERMES SELLIER qui exploite le sac BIRKIN sous son nom de manière univoque est bien fondée à se prévaloir de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d’auteur sur ce sac.
S’agissant de l’originalité du sac BIRKIN, la société HERMES SELLIER fait valoir qu’il résulte de la combinaison des caractéristiques suivantes :
- une forme globale sensiblement rectangulaire ;
- un rabat avec une découpe à trois créneaux, dont le dessus est surpiqué ;
- un système de fermeture comprenant :
deux sanglons en cuir à l’extrémité desquels se trouvent des « plaquettes métalliques » à six côtés fixées chacune par quatre têtes de clous perlées apparentes, qui sont maintenues au sac par des « pontets » ; deux « plaquettes métalliques » qui se glissent dans un touret, ajouré en son centre, en forme d’anneau qui assure le scellement et le maintien des « plaquettes » et sur lequel peut être attaché un cadenas ; - deux anses avec une surpiqure centrale, dont la découpe de base est surpiquée et s’achève en pointe dirigée vers le bas ;
- un soufflet sur chaque côté ;
- une tirette comportant une clochette en cuir hexagonale pouvant contenir les clés de l’éventuel cadenas ;
- quatre clous de fond.
La combinaison des éléments revendiqués par la société HERMES SELLIER sur le sac BIRKIN lui donne une apparence esthétique originale résultant des choix arbitraires de son auteur, portant l'empreinte de sa personnalité, de sorte que ce sac est éligible à la protection par le droit d'auteur.
Or, la société HERMES SELLIER a constaté qu’un article reproduisant à l’évidence la combinaison des caractéristiques essentielles précédemment décrites de son modèle BIRKIN était offert à la vente et commercialisé par la société MINI NANA ; en effet, le modèle commercialisé par la société MINI NANA reprend notamment la forme légèrement rectangulaire et au sommet incurvé du sac BIRKIN, le rabat avec une découpe à trois créneaux, les détails esthétiques du système de fermeture, les anses avec un surpiquage central dont la découpe de base en forme de pointe est elle-même surpiquée, le soufflet sur chaque côté, la tirette comportant une clochette en cuir pouvant contenir les clés de l’éventuel cadenas et les quatre clous de fond.
Il en résulte que la fabrication, la détention, la présentation, l’offre à la vente et la commercialisation de cette copie reprenant les caractéristiques essentielles du modèle BIRKIN constituent des actes de contrefaçon des droits d’auteur détenus par HERMES SELLIER
Sur la contrefaçon de marque :
Les articles L.713-2 et L.716-4 du CPI disposent que :
- « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque » ;
- « L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4. »
En l’espèce, la société HERMES INTERNATIONAL est titulaire de la marque tridimensionnelle internationale N°806207 enregistrée le 6 février 2003, régulièrement renouvelée, qui vise la France et désigne notamment des sacs :
Il s’agit du signe distinctif du système de fermeture des sacs KELLY et BIRKIN réalisés par HERMES.
Or, les sacs commercialisés par la société MINI NANA reprennent le même mécanisme, soit : deux plaquettes métalliques superposées fixées à l’extrémité de sangles qui se glissent dans un touret, de formes rectangulaires à six côtés, avec la présence de clous apparents aux coins des plaquettes.
La similarité des fermoirs créée indéniablement un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même ces fermoirs ne comprendraient pas de cadenas, puisque l’acheteur de ce sac peut en ajouter un s’il le désire.
Par conséquent, il est établi que la société MINI NANA a commis des actes de contrefaçon de la marque tridimensionnelle N°806207 au préjudice de la société HERMES INTERNATIONAL.
Sur la réparation des actes de contrefaçon:
En matière de droits d’auteur, l’article L331-1-3 du CPI dispose que :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
En matière de contrefaçon de marques, l’article L.716-4-10 du CPI dispose que :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
En l’espèce, le groupe HERMES a réalisé en 2022 une marge brute sur ses produits de 71% ; compte tenu du prix de vente hors taxe d’un sac de modèle classique KELLY ou BIRKIN d’un montant moyen d’environ 6 000€ HT, la marge réalisée est d’environ 4 200€.
Or, la société MINI NANA, en sa qualité de grossiste, diffuse sans aucun doute des quantités importantes de sacs contrefaits auprès de ses revendeurs, étant rappelé que le prix unitaire des sacs est particulièrement attractif en ce qu’il se situe entre 7,50€ et 10€ pièce.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande indemnitaire des sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL et de condamner la société MINI NANA à leur payer chacune la somme de 75 000€ en réparation des conséquences économiques négatives des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de marque.
Par ailleurs, ces contrefaçons entraînent nécessairement une dépréciation des créations originales et portent atteinte à la notoriété du groupe HERMES en les banalisant, incitant ainsi sa clientèle à se détourner au profit d’autres produits de luxe vendus par des maisons toutes aussi prestigieuses, dont l’exclusivité et la rareté sont moins copiés et donc mieux protégés. Aussi, l’utilisation par le contrefacteur de matériaux moins nobles porte atteinte à l’œuvre originale par une vulgarisation qui est de nature à détourner de son achat une clientèle soucieuse d’inédit.
Ainsi, la reproduction et l’imitation des sacs KELLY et BIRKIN proposés à la vente en différentes matières et différents coloris portent gravement atteinte à la pérennité des créations du groupe HERMES auprès du public et nuisent gravement à sa notoriété.
En conséquence, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, la société MINI NANA sera condamnée à payer aux sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL la somme de 20 000€ chacune en indemnisation de leur préjudice moral.
En outre, il est indéniable que la société MINI NANA a su profiter d’une économie d’investissement substantielle liée aux retombées positives induites par les investissements réalisés par la société HERMES SELLIER pour la conception, la fabrication et la commercialisation des œuvres protégées notoirement connues, à savoir les sacs KELLY et BIRKIN.
Dès lors, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, la société MINI NANA sera condamnée à payer à la société HERMES SELLIER la somme de 20 000€ au titre des économies d’investissement réalisées du fait des actes de contrefaçon.
Par ailleurs, il sera fait interdiction à la société MINI NANA de commettre des actes de contrefaçon des sacs KELLY et BIRKIN en France, et ce sous astreinte de 1 000€ par infraction constatée, et d’ordonner la destruction des produits illicites détenus par la société MINI NANA aux frais avancés par cette dernière ;
Enfin, la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques en France, au choix des sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL sera ordonnée aux frais avancés par la société MINI NANA, dans la limite d’un budget de 10 000€ HT par publication.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société MINI NANA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer aux sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de constat d’achat du 11 avril 2024,
DIT qu’en commercialisant les sacs objet du constat dressé le 11 avril 2024, la société MINI NANA a commis des actes de contrefaçon des sacs KELLY et BIRKIN au préjudice des sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL.
CONDAMNE la société MINI NANA à payer à chacune des sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL la somme de 75 000€ au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon de leurs droits d’auteur sur les sacs KELLY et BIRKIN et de la marque n°806207;
CONDAMNE la société MINI NANA à payer à chacune des sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL, la somme de 20 000€ au titre de leur préjudice moral du fait des atteintes à leurs droits d’auteur sur les sacs KELLY et BIRKIN, et à la marque N°806207 ;
CONDAMNE la société MINI NANA à payer à la société HERMES SELLIER la somme de 20 000€ au titre des économies d’investissement réalisées du fait des actes de contrefaçon des droits d’auteur sur les sacs KELLY et BIRKIN.
INTERDIT à la société MINI NANA de commettre des actes de contrefaçon des sacs KELLY et BIRKIN en France, et ce sous astreinte de 1 000€ par infraction constatée;
ORDONNE la destruction des produits illicites détenus par la société MINI NANA aux frais avancés par cette dernière ;
ORDONNE la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques en France, au choix des sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL, et aux frais avancés par la société MINI NANA, dans la limite d’un budget de 10 000€ HT par publication ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société MINI NANA à payer à la société HERMES SELLIER et à la société HERMES INTERNATIONAL la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société MINI NANA aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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