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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 28 mai 2026, RG 25/06009


Vérifier : TJ 13055, 28 mai 2026, RG 25/06009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/06009
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6a1891facdc6046d4747c220

Texte de la décision

9,709 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame FEDJAKH,
Greffier lors du délibéré : Madame TERRAL,
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026

GROSSE :
Le 28 mai 2026
à Me CAUSSE Caroline
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 28 mai 2026
à Monsieur [D] [E]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06009 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CB6

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. TOCATE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2]

comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée du 15 juillet 2019, à effet au 16 juillet 2019, la société civile immobilière TOCATE a donné à bail à M. [E] [D] un local à usage d'habitation composé d'une chambre avec coin cuisine, bac à douche et sanibroyeur situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 270 euros, outre 50 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la société civile immobilière TOCATE a fait signifier à étude à M. [E] [D] un congé pour vente à effet au 15 juillet 2025 au prix de 35 000 euros.

Par deux actes du 12 septembre 2025, la société civile immobilière TOCATE a fait sommation à M. [E] [D] de quitter les lieux et de lui payer la somme de 353 euros, à titre principal, pour l'indemnité d'occupation du mois de septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la société civile immobilière TOCATE a assigné M. [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :

juger que par l'effet du congé délivré le 8 janvier 2025 le défendeur est déchu de tout titre d'occupation depuis le 15 juillet 2025,ordonner l'expulsion de M. [E] [D] et tout occupant de son chef avec concours de la force publique s'il y a lieu,condamner M. [E] [D] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu'à libération des lieux,condamner M. [E] [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,ne pas écarter l'exécution provisoire.
La société civile immobilière TOCATE fait valoir que le congé pour vente a été régulièrement délivré mais que le locataire n'a pas libéré les lieux au 15 juillet 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026.

A cette audience, la société civile immobilière TOCATE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales à l'encontre de M. [E] [D] sauf à porter sa demande au titre des indemnités d'occupation à la somme de 2 379 euros, décompte arrêté au 23 mars 2026. Elle verse aux débats une attestation de Me [H], commissaire de justice associé à [Localité 1], indiquant qu'il a procédé à l'état des lieux de sortie de l'appartement occupé par M. [E] [D] le 24 mars 2026.

M. [E] [D] comparaît en personne et indique ne pas contester la dette, avoir convenu avec la bailleresse d'un départ en décembre 2025 mais avoir quitté les lieux en septembre sans plus payer d'indemnité d'occupation ni rendre les clefs. Il ajoute que l'état des lieux de sortie a été réalisé récemment, qu'il est actuellement en recherche d'emploi, perçoit des allocations chômage d'un montant de 1 100 euros par mois et règle un loyer d'un montant de 600 euros par mois pour son nouveau logement. Il propose de régler 10 à 20 euros par mois pour apurer sa dette.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences

En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.

Le congé pour vente doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.

En l'espèce, le bail du 15 juillet 2019, à effet au 16 juillet 2019 a été consenti à M. [E] [D], pour une durée de six ans pour expirer le 15 juillet 2025 à minuit conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.

Dès lors, le congé du bailleur du 8 janvier 2025, signifié à étude au locataire, a été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance du bail. Il rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente et une description du bien à vendre ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.

M. [E] [D] ne conteste pas la validité de ce congé.

Il est constant que M. [E] [D] n'a pas usé de son droit de préemption dans le délai légal de sorte que le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 15 juillet 2025 à minuit.

M. [E] [D] qui s'est maintenu dans les lieux, se trouve donc occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 16 juillet 2025.

La société bailleresse ne conteste pas que M. [E] [D] a quitté les lieux et lui a remis le clefs le 24 mars 2026 de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner son expulsion et que la demande formée à ce titre par la société civile immobilière TOCATE est rejetée.

Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

En l'espèce, il est établi que M. [E] [D] a quitté les lieux le 24 mars 2024 date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi.

Il ne conteste pas être redevable de la somme réclamée par la bailleresse dans le dernier décompte produit aux débats, arrêté au 23 mars 2026, à savoir 2 379 euros au titre des indemnités d'occupation entre le 16 juillet 2025 et le 23 mars 2026.

Il est par conséquent condamné au paiement de cette somme.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, M. [E] [D] fait état d'une situation financière difficile de sorte qu’il sera accordé des délais de paiement selon les modalités précisés dans le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui n'ont pas lieu de comprendre le coût d'un commandement de payer dont la preuve de la délivrance n'est pas rapportée.

L'équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [E] [D] par la société civile immobilière TOCATE d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 15 juillet 2019 à effet au 16 juillet 2025, concernant le logement situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 15 juillet 2025 à minuit;

CONDAMNE M. [E] [D] à verser à la société civile immobilière TOCATE une somme de 2 379 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupation jusqu’au 24 mars 2026 ;

AUTORISE M. [E] [D] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, dont 23 d’un montant de 99 euros, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette, en principal, intérêts et frais ;

DIT que la première échéance sera acquittée avant le 5 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les suivantes le 5 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à paiement d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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