TJ 13055, 28 mai 2026, RG 24/05226
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame FEDJAKH,
Greffier lors du délibéré : Madame TERRAL,
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 28 mai 2026
à Me TAVITIAN Serge
à Me BENSA Jean-Claude
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/05226 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KYM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], domiciliée : chez Cabinet BACHELLERIE SARL (Syndic en exercice), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, la société à responsabilité limitée PAYSAGE a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de :
• 2 624,59 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2019,
• 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle les parties, représentées par leurs conseils ont comparu. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour être finalement retenue à l'audience du 26 mars 2026 à laquelle les conseils des parties ont été autorisés à déposer leurs dossiers et leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la société à responsabilité limitée PAYSAGE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Elle fait valoir qu'elle était liée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] par un contrat d'entretien des espaces verts de la copropriété conclu le 26 septembre 2007, d'une durée d'un an, reconductible tacitement, qui a été dénoncé par le syndicat par courrier recommandé du 24 mai 2019 avec effet au 31 août 2019 alors même que la société lui réclamait depuis le 11 janvier 2019, aux termes de plusieurs courriers, le paiement de sept factures pour un montant total de 2 624,59 euros au titre de l'entretien comme de travaux supplémentaires. Elle soutient que ses demandes ne sont pas prescrites, en application de l'article 2240 du code civil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ayant reconnu sa dette dans un courriel du 17 juillet 2019 pour un montant total de 2 624,59 euros. Le délai de prescription de cinq ans a donc été interrompu à cette date pour recommencer à courir et l'assignation a été délivrée le 5 avril 2024.
Elle estime que les prestations ont bien été exécutées et qu'en application du contrat et des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables au litige, le paiement est dû au titre des factures FC n° 0683, 1201, 1213, 1340, 1421, 1429 et 1439. La société PAYSAGE considère que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution des prestations, ses seules affirmations ne pouvant lui permettre de se constituer une preuve à lui-même et qu'il ne justifie pas plus du débit du chèque du 30 juillet 2019 d'un montant de 622,22 euros qu'il invoque en paiement des factures FC n°1201, 1421 et 1429. La société PAYSAGE ajoute que malgré une première mise en demeure du 11 janvier 2019 puis du 8 février 2019 puis une demande de rendez-vous par courrier du 19 février 2019, le syndicat n'a pas daigné lui répondre mais lui a adressé le 24 mai 2019 un courrier dénonçant le contrat d'entretien des espaces verts avec effet au 31 août 2019 la contraignant à s'en remettre à son conseil qui a lui-même adressé plusieurs courriers dont la mise en demeure du 11 juillet 2019 de payer une somme de 2 678,59 euros. Après avoir reconnu sa dette pour un montant de 2 624,59 euros et non de 2 678,59 euros, ce montant étant affecté d'une légère erreur, le syndicat des copropriétaires a contesté la réalisation des prestations ou leur bonne exécution afin d'échapper à son obligation de paiement, faisant ainsi preuve de mauvaise foi. La société PAYSAGE estime avoir subi un préjudice à hauteur de la somme de 2 000 euros en raison de cette résistance abusive.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son conseil, demande aux termes des conclusions déposées, le rejet de l'ensemble des demandes de la société PAYSAGE, et, à titre reconventionnel, la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les factures n°1201, 1421 et 1429 ont été réglées par chèque du 30 juillet 2019 d'un montant de 622,22 euros et que la facture n°1439 du 30 juin 2019 correspondant à l'entretien des espaces verts de la copropriété pour le mois de juin 2019 n'a pas lieu d'être réglée, la prestation n'ayant pas été réalisée par la société PAYSAGE.
Concernant les factures n°0683, 1213 et 1340 en date des 25 avril 2013, 11 juillet 2017 et 31 juillet 2018, les demandes en paiement sont prescrites, le syndicat n'ayant nullement reconnu une dette à ce titre comme au titre des autres factures dans son courriel du 17 juillet 2019 mais ayant seulement indiqué avoir en sa possession des factures non payées pour un montant total de 2 624,59 euros et non d'un montant total de 2 678,59 euros comme réclamé dans le courrier du 11 juillet 2019. La demande en paiement est intervenue par assignation du 5 avril 2024, soit plus de cinq années après l'émission de chacune de ces factures. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] estime que la société PAYSAGE forme toutes ces demandes en paiement de mauvaise foi et de manière abusive.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mis à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l'espèce, la demande principale en paiement d'un montant de 2 624,59 euros n'excède pas 5 000 euros.
La société à responsabilité limitée PAYSAGE produit un courrier adressé à son conseil le 6 juin 2022 par M. [Z] [B], médiateur près la cour d'appel d'Aix en Provence, proposant l'organisation d'une réunion d'information à la médiation d'un coût de 150 euros HT à l'issue de laquelle les parties pourront lui confirmer ou non leur accord pour entrer en médiation. Il est indiqué en fin de courrier « Je vous propose de joindre le présent courrier à votre proposition de tentative de résolution amiable ».
Il n'est fourni aucun autre élément sur les suites données à cet échange et notamment, les justificatifs d'une invitation adressée à la partie adverse de participer à cette réunion d'information sur la médiation et partant, sur l'effectivité d'une tentative de résolution amiable telle qu'exigée par les dispositions précitées.
Dès lors, en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce moyen de droit étant soulevé d'office par le juge, le principe de la contradiction impose d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande en justice au regard des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats pour l'audience du 10 novembre 2026 à 9 heures salle 1 ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé d'office portant sur la recevabilité de la demande en justice au regard des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE aux parties qu'elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu'à défaut, la juridiction rendra un jugement sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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