TJ 13055, 28 mai 2026, RG 25/05602
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame FEDJAKH,
Greffier lors du délibéré : Madame TERRAL,
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026
GROSSE :
Le 28 mai 2026
à Me CIAPPA Audrey
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EXPEDITION :
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N° RG 25/05602 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ACI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 10.3, dont le siège social est sis Représentée par son gérant, M. [A] [Q] - [Adresse 1]
représentée par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [D]
né le 10 Avril 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 7 mai 2024, la société civile immobilière 10.3 a donné à bail à M. [R] [D] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 567 euros et 30 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025 la société civile immobilière 10.3 a fait assigner M. [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en demandant sa condamnation à lui payer les sommes de :
1 120 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,4 740 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendont le coût des procès-verbaux de constat des 20 février 2025 et 20 mars 2025.
Au soutien de ses demandes, la société civile immobilière 10.3 fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, M. [R] [D] est redevable des loyers et des charges jusqu'à la résiliation du bail, soit jusqu'au 20 mars 2025 date de la reprise des lieux par le bailleur, le locataire ayant quitté les lieux sans donner congé ni remettre les clefs et en laissant le bien loué à disposition de son frère [F] [W]. En outre, le logement qui avait été entièrement rénové en mars 2024 a été repris dans un état de saleté important et a subi diverses dégradations tenant principalement à des traces de débordement de peinture sur les plinthes et les boiseries, des traces et trous dans les murs et des prises et boutons de commandes arrachés. Le coût des réparations s'élève à 4 050 euros et celui du nettoyage à 690 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026, où la société civile immobilière 10.3, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile avec un accusé de réception revenu avec la mention pli avisé et non réclamé, M. [R] [D] ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les arriérés de loyer et de charges
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Il résulte du contrat de bail du 7 mai 2024 et des procès-verbaux de constat du 20 février 2025 et 20 mars 2025 que M. [R] [D] a quitté les lieux sans donner congé à son bailleur, laissant son frère [F] [D] dans l'appartement loué lequel s'est engagé le 20 février 2025 à partir et remettre les clefs au propriétaire avant le 28 fevrier 2025, le constat du 20 mars 2025 établissant que la porte de l'appartement a été laissée ouverte, que les lieux sont débarassés et inoccupés.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que M. [R] [D] reste redevable de la somme de 1 120 euros au titre des loyers et charges impayés décompte arrêté au 24 mai 2025, terme de mars 2025 inclus (pour un montant de 460 euros).
M. [R] [D] est donc condamné au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les dégradations locatives et le défaut d'entretien du preneur
En application des dispositions de l'article 7 c et d, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives.
En l'espèce, il ressort de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée amiable établi contradictoirement le 7 mai 2024 mentionnant que toutes les pièces de logement et équipements sont en très bon état ou bon état, l'appartement ayant fait l'objet d'une rénovation en mars 2024 et M. [R] [D] reprenant le bail de son ex-épouse, et du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 20 mars 2025, les dégradations suivantes :
état de saleté de l'ensemble de l'appartement,traces de coulures et de débordement de peinture sur les portes et boiseries (pièce principale, porte d'une chambre coté couloir, première chambre, cabinet de toilette, salle de bain, deuxième chambre)trous et traces/tâches sur les murs (chambres, salle de bain)prises et boutons de commande des volets roulant arrachés (chambres).
Les factures produites aux débats justifient d'une réparation au titre de ce défaut d'entretien et de ces dégradations imputables au locataire à hauteur de la somme de 690 euros pour le nettoyage et de 4 0450 euros pour la remise en peinture, le rebouchage des trous, le remplacement des plinthes cassées et le changement des prises.
M. [R] [D] est par conséquent condamné à payer à la société civile immobilière 10.3 la somme de 4 740 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui ne comprennent pas le coût des procès-verbaux de constat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière 10.3 les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [D] à verser à la société civile immobilière 10.3 la somme de 1 120 euros au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 24 mai 2025, terme au 20 mars inclus, pour l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [D] à verser à la société civile immobilière 10.3 la somme de 4 740 euros en réparation des dégradations locatives pour l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens de l'instance qui n'incluent pas le coût des procès-verbaux de constat des 20 février et 20 mars 2025;
CONDAMNE M. [R] [D] à verser à la société civile immobilière 10.3 la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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