TJ 13055, 28 mai 2026, RG 25/13398
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/13398 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JRC
Copie exécutoire délivrée le 28 Mai 2028
à Me Frédéric PONSOT
Copie aux parties délivrée le 28 Mai 2028
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Q]
née le 31 Juillet 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric PONSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
En vertu d’un contrat passé le 27 septembre 2021, la SCI FABLE a loué à Mme [M] [Q] un local à usage d’habitation sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 720 euros outre une provision sur charges de 25 euros.
Par ordonnance de référé en date du 22 septembre 2025 le juge des contentieux de la protection de Marseille a
- déclaré l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES recevable
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 novembre 2023 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
- ordonné l’expulsion de Mme [M] [Q]
- condamné Mme [M] [Q] à payer à titre provisionnel à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 953,12 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 21 octobre 2024 outre une indemnité d’occupation équivalent au montant du loyer
- condamné Mme [M] [Q] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte d’huissier en date du 2 décembre 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Mme [M] [Q] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 30 décembre 2025 Mme [M] [Q] a fait convoquer la société ACTION LOGEMENT SERVICES devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux.
À l’audience du 19 mai 2025, Mme [M] [Q] a réitéré sa demande. Elle a expliqué que son bailleur lui avait consenti un nouveau bail puisque sa dette était éteinte.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES régulièrement convoquée (AR signé le 7 janvier 2026) n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
En l’espèce, il résulte de l’attestation établie par ERA IMMOBILIER que Mme [M] [Q] est à jour de ses loyers depuis le 1er mai 2025. La SCI FABLE lui a donc consenti un nouveau bail portant sur l’appartement sis [Adresse 1] le 1er mars 2026.
Il s’ensuit que Mme [M] [Q] est de nouveau occupante des lieux en vertu d’un bail. Sa demande de délais pour quitter est donc sans objet. Il sera rappelé toutefois à la société ACTION LOGEMENT SERVICES qu’elle ne pourra poursuivre son expulsion sur le fondement de l’ordonnance de référé du 22 septembre 2025.
Mme [M] [Q], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Constate que Mme [M] [Q] occupe les lieux sis [Adresse 1] en vertu d’un nouveau bail signé avec la SCI FABLE le 1er mars 2026 ;
Dit que la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [M] [Q] est sans objet ;
Rappelle à la société ACTION LOGEMENT SERVICES qu’elle ne pourra pas poursuivre l’expulsion de Mme [M] [Q] sur le fondement de l’ordonnance de référé du 22 septembre 2025 ;
Condamne Mme [M] [Q] aux dépens ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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