Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 28 mai 2026, RG 25/13175


Vérifier : TJ 13055, 28 mai 2026, RG 25/13175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/13175
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a1892b0cdc6046d4747d1e3

Texte de la décision

9,627 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/13175 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GRM

Copie exécutoire délivrée le 28 Mai 2026
à Maître [Localité 2] STELLA
Copie aux parties délivrée le 28 Mai 2026

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Avril 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Madame [X] [H] [N] épouse [S]
née le 13 Avril 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [Z], [O] [S]
né le 21 Mai 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [W]
né le 23 Janvier 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] [N] épouse [S] et M. [B] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3]. M. [L] [W] est propriétaire de la maison mitoyenne située au [Adresse 4] de la même rue.
Par jugement du 17 juin 2025 le pole de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- condamné M. [L] [W] à effectuer l’intégralité des travaux convenus dans l’accord de conciliation du 16 janvier 2024, homologué par ordonnance du présent tribunal le 14 février 2024 qui prévoyait en ces termes que “M. [L] [W] s’engage à retirer tout le grillage qu’il avait installé, à mettre un brise vue à distance réglementaire de 1.90 mètres et 1.90 mètre de hauteur. Il s’engage également à refaire le crépi du mur, tout ceci afin de ne pas avoir une vue directe sur la propriété de Mme [X] [N] épouse [S] et M. [B] [S]. M. [L] [W] commencera les travaux à partir du 2 mai 2024. Ces travaux sont prévus pour une durée de 3 semaines et devraient se terminer fin mai 2025" et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, le total de l’astreinte ne pouvant dépasser la somme de 3 000 euros
- précisé qu’à défaut d’exécution des travaux dans le délai de deux mois susvisés, il reviendra à Mme [X] [N] épouse [S] et M. [B] [S] de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et/ou le prononcé d’une astreinte définitive.
Cette décision a été signifiée à M. [L] [W] le 25 juillet 2025.
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2025 Mme [X] [N] épouse [S] et M. [B] [S] ont fait assigner M. [L] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- constater l’inexécution de l’obligation par M. [L] [W] et liquider l’astreinte à la somme de 2 310 euros pour la période ayant couru du 25 septembre 2025 et à parfaire au jour de l’audience
- condamner M. [L] [W] au paiement de pareille somme
- fixer une astreinte définitive de 60 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois à compter du prononcé du jugement
- subsidiairement constater l’inexécution de l’obligation par M. [L] [W] et liquider l’astreinte à la somme de 2 310 euros pour la période ayant couru du 25 septembre 2025 et à parfaire au jour de l’audience
- condamner M. [L] [W] au paiement de pareille somme
- fixer une astreinte définitive de 60 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois à compter du prononcé du jugement
- en tout état de cause condamner M. [L] [W] à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 7 avril 2026, Mme [X] [N] épouse [S] et M. [B] [S] se sont référés à leur acte introductif d’instance et ont précisé que M. [L] [W] n’avait pas effectué les travaux prescrits par le tribunal judiciaire ; qu’il résultait du constat d’huissier établi le 7 novembre 2025 que le brise vue ne se situait pas à la distance de 1,90 mètre de la limite séparative et sa hauteur était inférieure à 1,90 mètres. Ils ont ajouté que le mur n’avait pas été enduit en totalité.
M. [L] [W] a comparu à l’audience du 3 février 2026. A cette audience il lui a été indiqué qu’il devait constituer avocat. A l’audience du 7 avril 2026 il n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel sera réputé contradictoire.

MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte :

Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 

Il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

M. [L] [W] avait jusqu’au 25 septembre 2025 pour retirer tout le grillage qu’il avait installé, à mettre un brise vue à distance réglementaire de 1.90 mètres et 1.90 mètre de hauteur. Il s’engage également à refaire le crépi du mur, tout ceci afin de ne pas avoir une vue directe sur la propriété de Mme [X] [N] épouse [S] et M. [B] [S].

S'agissant d'une obligation de faire, il appartient à M. [L] [W] de prouver qu'il a respecté son obligation.

Or, M. [L] [W] n’ayant pas comparu à l’audience, il est défaillant dans la preuve qui lui incombe de justifier d’une exécution de son obligation. Il ne peut davantage faire état d’éventuelles difficultés rencontrées dans l’exécution de l’injonction qui lui avait été faite, ou d’une cause étrangère l’ayant empêché ou retardé dans son exécution. Il n’y a donc pas lieu à suppression de l’astreinte, ni à modération du montant à liquider pour la période échue.

Par conséquent, l’astreinte provisoire sera liquidée à la somme de 2 310 euros, M. [L] [W] étant condamné au paiement de pareille somme.

Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :

Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

Ce même article, dans son alinéa 2, prévoit que l’astreinte peut prendre effet dès le jour de son prononcé, si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

En l’espèce, M. [L] [W] n’a toujours pas exécuté les obligations lui incombant au titre du jugement du jugement, parfaitement exécutoire.Il a déjà bénéficié de délais de fait importants. L’astreinte fixée dans cette décision avait une durée limitée.

Dans ces conditions, afin de permettre l’exécution du jugement précité, il y a lieu de fixer à la charge de M. [L] [W] une nouvelle astreinte provisoire (le prononcé d’une astreinte définitive n’étant pas justifiée) de 50 euros par jour de retard qui prendra effet, dès le prononcé du jugement, car se fondant sur une décision exécutoire. L’astreinte courra pendant 6 mois.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M. [L] [W], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

M. [L] [W], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [X] [N] épouse [S] et M. [B] [S] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Liquide l’astreinte ordonnée par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 17 juin 2025 à la somme de 2 310 euros ; Condamne M. [L] [W] à payer cette somme à Mme [X] [N] épouse [S] et M. [B] [S] ;

Assortit l’injonction faite à M. [L] [W] par jugement en date du 17 juin 2025 du pole de proximité du tribunal judiciaire de Marseille d’une astreinte provisoire journalière de 50 euros ;
Dit que cette astreinte commencera à courir à compter du prononcé du jugement et pendant 6 mois ;

Condamne M. [L] [W] aux dépens ;

Condamne M. [L] [W] à payer à Mme [X] [N] épouse [S] et M. [B] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.