TJ 13055, 28 mai 2026, RG 24/07506
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N° RG 24/07506 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45NH
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Avril 2026
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mai 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Q] [X] [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [B] [O] [R] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 4] (Oise) ;
Vu l’assignation en date du 22 mai 2024 ;
Vu les articles 229, 237 et 242 code civil ;
Vu l’article 1077 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [N] [E] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'épouse;
DEBOUTE [B] [Z] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux;
DECLARE irrecevable la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, formulée à titre subsidiaire par [N] [E] ;
DECLARE irrecevable la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, formulée à titre subsidiaire par [B] [Z] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à statuer sur les autres chefs de demandes ;
DIT que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre [N] [E] et [B] [Z].
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 28 MAI 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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