TJ 35238, 28 mai 2026, RG 24/07472
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 28 Mai 2026
N° RG 24/07472 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHQC
Epoux [Y]
(divorce)
3 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
au Parquet civil (IST)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [K] [Q] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeanne BENGONO, avocat au barreau du MANS, Me Naïma LAOUFI, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 26 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 28 Mai 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DIT compétent le juge français et applicable la loi française ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux [U] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 08 février 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
[K] [S] [W] [G] [Q], le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3],
[J] [Y], le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (TURQUIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [Q] ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : le samedi des semaines paires, de 10 heures à 18 heures et le mercredi des semaines impaires de la sortie des classes jusqu’à 17 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires : le mercredi de 10 heures à 18 heures et le samedi de 10 heures à 18 heures les semaines paires,
c) pendant les vacances scolaires d’été : à l’amiable entre les parents sous réserve d’une période d’accueil minimum de 15 jours au bénéfice de Madame [Q],
DIT que les trajets seront à la charge de Monsieur [J] [Y] ;
ORDONNE la levée de l’interdiction de sortie du territoire français des enfants [N] [Y] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 3] (35), [M] [Y] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 3] (35) [T] [Y] née le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 3] (35), sans l’autorisation écrite des deux parents ;
DIT que la disposition ci-dessus sera adressée au ministère public par les soins du greffe pour désinscription au fichier des personnes recherchées ;
FIXE à 450 € par mois, soit 150 € par mois et par enfant, la contribution due par Monsieur [J] [Y] à Madame [K] [Q] pour l'entretien et l’éducation de leurs enfants [N], [M] et [T] [Y], et au besoin l'y condamne ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) ainsi que les frais d’activités extrascolaires et d’études supérieures, seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recondamnée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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